Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 décembre 2000 sous le n° 00BX02995 présentée pour la S.A.R.L. LA MAISON BLANCHE, dont le siège social se trouve route de Biscarosse à La Teste de Buch (33260) ;
La S.A.R.L. LA MAISON BLANCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er mai 1992 au 31 décembre 1993, et d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement du timbre fiscal acquitté tant en première instance qu'en appel, ainsi que des autres frais exposés pour un montant de 15 000 F ;
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Classement CNIJ : 19-06-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. LA MAISON BLANCHE se borne, dans sa requête d'appel, à reprendre dans des termes identiques les moyens exposés à l'appui de sa demande de première instance sans émettre la moindre critique à l'encontre des motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble desdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LA MAISON BLANCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er mai 1992 au 31 décembre 1993, et d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A.R.L. LA MAISON BLANCHE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LA MAISON BLANCHE est rejetée.
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00BX02995