Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2000 sous le n° 00BX02165 au greffe de la cour présentée par M. Julien X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 27 juin 2000 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1998 par laquelle le directeur de La Poste a rejeté sa demande de titularisation ;
2°) d'enjoindre à La Poste de le titulariser ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 300 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Classement CNIJ : 36-03-03-01 C+
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 7 mai 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature... sous réserve : 1°) soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat... 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués... ; que les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1er, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, sont les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des P.T.T. : Les auxiliaires du ministère des P.T.T. qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté en 1974 en qualité d'agent non titulaire par le ministère des postes et télécommunications et a exercé successivement les fonctions de préposé à la distribution du courrier et de guichetier en remplacement de fonctionnaires absents ; que, comme le montrent ses fiches de présence, il était appelé, pour répondre à un besoin permanent de l'administration, à occuper de manière habituelle un emploi de fonctionnaire et devait ainsi être regardé comme occupant un emploi permanent au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, même s'il exerçait ses fonctions à temps incomplet et de manière discontinue ; que dès lors qu'il satisfait aux autres conditions fixées par l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 7 mai 1998 par laquelle La Poste a refusé de faire droit à sa demande de titularisation est entachée d'illégalité et à demander l'annulation tant de cette décision que du jugement attaqué ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que l'annulation de la décision de La Poste en date du 7 mai 1998 refusant de titulariser M. X implique nécessairement que La Poste procède à sa titularisation ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer le requérant devant La Poste pour qu'il soit fait droit à sa demande de titularisation dans le délai de deux mois maximum à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que La Poste étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de la condamner à verser à M. X la somme de 45 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 juin 2000 et la décision du 7 mai 1998 de La Poste refusant de titulariser M. X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de procéder à la titularisation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt .
Article 3 : La Poste versera la somme de 45 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX02165