Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2002, sous le n° 02BX01957, la requête présentée pour la COMMUNE DE BASSE-TERRE (97100) ;
La COMMUNE DE BASSE-TERRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision du maire de la COMMUNE DE BASSE-TERRE du 10 juin 1999 par laquelle ce dernier a refusé de réaliser les travaux de confortement de la falaise qui surplombe leur propriété ;
- de rejeter la demande de M. et Mme X ;
- de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 135-02-03-02-02-01-03 C
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Blancpain de la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat de la COMMUNE DE BASSE-TERRE ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BASSE-TERRE, la décision litigieuse du 10 juin 1999, par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce que la COMMUNE DE BASSE-TERRE réalise des travaux de confortement de la falaise qui surplombe leur propriété, ne repose que sur un seul motif tiré de ce qu'il n'existerait aucun texte législatif ou réglementaire prévoyant l'exécution de travaux en vue de la protection des propriétés privées contre les atteintes de l'érosion du sol ; que si le maire indique dans cette décision qu'une demande a été présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par M. et Mme X, cette mention ne saurait être regardée comme constituant un second motif relatif aux mesures déjà prises par la commune pour assurer la sécurité des habitants concernés par les risques d'éboulement que présente la falaise dont s'agit ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en jugeant que la décision attaquée reposait sur un seul motif ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) 5°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 dudit code, En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en fondant son refus sur le motif tiré de ce qu'il n'existe aucun texte législatif ou réglementaire prévoyant l'exécution de travaux en vue de la protection des propriétés privées contre les atteintes de l'érosion du sol , le maire de la COMMUNE DE BASSE-TERRE a entaché sa décision en date du 10 juin 1999 d'erreur de droit ; que la circonstance, à cet égard, qu'en l'espèce, les travaux dont M. et Mme X ont demandé la réalisation à la COMMUNE DE BASSE-TERRE ne présenteraient pas un caractère d'intérêt général et ne seraient pas indispensables au maintien de l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BASSE-TERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 10 juin 1999 du maire de la COMMUNE DE BASSE-TERRE ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas la partie perdante soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BASSE-TERRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BASSE-TERRE à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BASSE-TERRE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BASSE-TERRE est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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02BX01957