Vu, sous le n° 03BX01344, la requête présentée pour le CENTRE DU MACHINISME AGRICOLE ET DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS (CEMAGREF), par la SELARL Molas et associés, avocat au barreau de Paris ;
Le CEMAGREF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 juillet 2000 de son directeur général refusant d'attribuer à Mme Sylvaine X une indemnité d'éloignement, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ladite décision, et l'a condamné à verser ladite indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2001 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 36-08-03-02
46-01-09-06-04 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; que selon l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant que le CEMAGREF demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 9 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé le refus du directeur général dudit établissement public scientifique et technologique d'attribuer à Mme Sylvaine X une indemnité d'éloignement et, d'autre part, a condamné ledit établissement à verser à Mme X l'indemnité d'éloignement demandée, majorée des intérêts de retard à compter du 13 janvier 2001 ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le CEMAGREF à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait le CEMAGREF à la perte d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête du CEMAGREF tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme X seraient reconnues fondées par la cour ; que dès lors, sa requête tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au CEMAGREF la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 03BX01344 du CENTRE DU MACHINISME AGRICOLE ET DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 avril 2003 du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
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