Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe le 4 août 2000 et le 15 septembre 2000, présentés par M. Constantin X dont l'adresse est ... ;
M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre le comité médical et la direction des ressources humaines de France Télécom ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
Classement CNIJ : D
- les observations de M. X ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision... ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la demande soumise par M. X au tribunal n'était dirigée contre aucune décision administrative déterminée mais visait à dénoncer l'absence, suite à un congé de maladie, d'organisation d'une contre-visite auprès d'un médecin agréé permettant de déterminer son aptitude physique à reprendre le service ; que si M. X soutient en appel que la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif était dirigée contre la décision du 25 juin 1999 par laquelle le directeur des ressources humaines de France Télécom a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé, ces indications données seulement en appel sont sans influence sur l'irrecevabilité dont était entachée sa demande de première instance ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX01813