Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Z... , née Y... Y, demeurant chez M. X... Z, ...,
Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 21 janvier 1997 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 févier 2001, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme ;
Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2003 dispensant l'affaire d'instruction ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 48-03-02 D
Mme ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties... ;
Considérant que la requête susvisée de Mme ne contient l'exposé d'aucun des faits, ni l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels elle entend fonder sa demande ; que, dès lors, la requête de Mme qui est irrecevable ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
00BX00954 - 2 -