Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 963051 et 962250 en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 et au sursis à exécution de la procédure de saisie immobilière menée pour avoir paiement de ces cotisations ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3) de lui remettre les 410 000 F de la vente forcée de son terrain situé à Talence et les 90 000 F de frais de justice y afférents ;
4) d'ordonner la main-levée de l'hypothèque prise sur sa maison située au 8, rue Bossuet à Talence ;
Classement CNIJ : 19-02-02-02 C
19-02-03-02
19-02-01-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les observations de Maître Coulaud, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'assiette :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement... ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité iranienne et domicilié 8, rue Bossuet à Pessac (33600), a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1986 à 1988 à l'issue duquel divers redressements afférents aux années 1986 et 1987 lui ont été notifiés le 13 décembre 1989 ; que les plis contenant la notification de redressements ont été retournés à l'administration fiscale avec la mention non réclamé ; que la circonstance que le requérant déclare s'être absenté à l'étranger ne fait pas obstacle à ce que le délai de la réclamation relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 31 juillet 1990 ait commencé à courir ; que la réclamation formée par le contribuable le 30 septembre 1993 à l'encontre de ces impositions 1986 et 1987 était ainsi tardive au regard des dispositions des articles précités R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.... ;
Considérant que les redressements afférents à l'année 1988 ont été notifiés au contribuable par lettre en date du 3 avril 1990 ; que la réclamation du 30 septembre 1993 concernant l'impôt sur le revenu au titre de cette année a ainsi été présentée dans le délai spécial de réclamation de l'article R. 196-3 du livre précité ; que toutefois M. X s'est abstenu de retirer le pli contenant la décision rejetant sa réclamation qui lui a été notifiée le 21 août 1995 ; que, par suite, la demande en décharge de cette cotisation d'impôt, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 septembre 1996, soit après l'expiration du délai de recours fixé à l'article R. 199-1 précité, était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et à supposer même, d'une part, qu'il ait formulé des conclusions d'assiette pour l'ensemble de ces impositions dans sa réclamation adressée le 4 avril 1996 au trésorier payeur général et, d'autre part, qu'il ne soit pas imposable à l'impôt sur le revenu en France, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions de recouvrement :
Considérant que M. X demande, d'une part, d'annuler la vente forcée de son terrain situé à Talence et la restitution des sommes correspondantes et les 90 000 F de frais de justice y afférents, d'autre part, d'ordonner la main-levée de l'hypothèque prise sur sa maison située au 8, rue Bossuet à Talence ; que de telles conclusions échappent, en tout état de cause, à la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX01606