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20/11/2003 | FRANCE | N°01BX00812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 01BX00812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001 sous le n° 01BX00812, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de l'association syndicale des propriétaires du Clos des Pasteurines et de la SCI des Lièges, annulé les arrêtés en date des 5 octobre et 22 décembre 1998 par lesquels le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SCI des Quatre Chênes un permis de loti

r sur un terrain situé ... ;

2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001 sous le n° 01BX00812, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de l'association syndicale des propriétaires du Clos des Pasteurines et de la SCI des Lièges, annulé les arrêtés en date des 5 octobre et 22 décembre 1998 par lesquels le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SCI des Quatre Chênes un permis de lotir sur un terrain situé ... ;

2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;

Classement CNIJ : 68-02-04-02-01 C

68-02-04-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, conseiller,

- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 5 octobre 1998, modifié par un arrêté du 22 décembre 1998, le maire de la COMMUNE DE BORDEAUX a accordé à la SCI des Quatre Chênes une autorisation de lotir pour un terrain situé rue Pasteur ; que par un jugement en date du 22 décembre 2000 le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de l'association syndicale des propriétaires du Clos des Pasteurines et de la SCI des Lièges, annulé ces arrêtés ; que la COMMUNE DE BORDEAUX interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : Lors de toute action ou opération, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui, par son ampleur ou par sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers ou ensembles immobiliers, le maire organise une concertation préalable.... Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsqu'une procédure de concertation est engagée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou opérations. ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte... ;

Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre à la concertation préalable qu'elles prévoient l'autorisation de lotir litigieuse, portant sur la division en 9 lots, par une personne privée, d'un terrain de 37.566 m², qui ne saurait être regardée comme constituant une action ou opération au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et qui ne figure pas au nombre des opérations visées à l'article L. 300-2 précité ; que, par suite, la circonstance que la procédure de concertation ouverte dans le cadre de l'opération d'aménagement de l'ensemble du quartier Montesquieu engagée par la communauté urbaine de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'aurait pas été achevée à la date de délivrance de l'autorisation de lotir litigieuse est sans incidence sur la légalité de cette autorisation ; que sont également sans incidence sur la légalité de l'autorisation de lotir dont s'agit les irrégularités alléguées affectant ladite procédure de concertation ; qu'ainsi la COMMUNE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ces motifs pour annuler les arrêtés du maire de Bordeaux en date des 5 octobre et 22 décembre 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association syndicale des propriétaires du Clos des Pasteurines devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 315-4 du code de l'urbanisme : la demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain, ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ;

Considérant que la demande d'autorisation de lotir a été présentée au nom de la SCI des Quatre Chênes par M. X désigné comme mandataire liquidateur de la société par une ordonnance en date du 24 février 1994 ; qu'à ce titre, M. X pouvait exercer, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant le patrimoine de ce dernier et avait ainsi qualité pour présenter la demande d'autorisation de lotir ; qu'il avait en outre été expressément mandaté pour présenter une telle demande par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 23 juillet 1998 ; que si la dissolution de la société a été prononcée à compter du 18 janvier 1994, il ressort des pièces du dossier que sa durée a été prorogée jusqu'au 7 juillet 2000 par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 1994 ; qu'à la date de la décision litigieuse aucun élément du dossier ne permettait à l'administration d'avoir un doute sur l'existence juridique de ladite société ; qu'ainsi le maire a pu, par l'arrêté attaqué en date du 5 octobre 1998, lui accorder l'autorisation sollicitée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : ... d) un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer...f) si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de lotir était accompagnée, outre le plan de masse qui matérialise les différentes parcelles destinées à une utilisation privative, d'un plan de la voirie et de l'assainissement, d'un plan du réseau d'eau potable et d'incendie, d'un plan du réseau d'éclairage et d'un plan des espaces verts collectifs ; que l'ensemble de ces documents contenait des informations suffisantes pour permettre à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'autorisation de lotir qui lui était présentée ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R. 315-5 n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article UBc à g 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux : Toutes nouvelles servitudes de passage et les nouvelles voies automobiles devront comporter une chaussée d'au moins 7 mètres de large et en plus elles devront être aménagées pour la circulation des piétons...Toutefois, suivant la fonction et la circulation supportées, des caractéristiques différentes pourront être admises sous réserve d'une étude particulière par les services techniques compétents... ;

Considérant que le projet de lotissement en cause prévoit, par dérogation aux dispositions précitées, la création d'une voie comportant une chaussée de 6 mètres de large ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dérogation a été précédée d'une étude établie par le service d'aménagement de la communauté urbaine de Bordeaux le 1er octobre 1998 ; que ce document daté du 1er octobre 1998, qui analyse suffisamment, eu égard à la nature et à l'importance du projet, les données techniques relatives au dimensionnement de la voie interne du lotissement, doit être regardé comme tenant lieu de l'étude particulière prévue par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble envisagé... Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ; qu'aux termes de l'article UBc à g 3 du règlement du plan d'occupation des sols : l'ouverture d'une voie automobile pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger et notamment lorsqu'elle débouche à moins 25 mètres d'un carrefour ;

Considérant que si l'association requérante fait valoir que la voie nouvelle débouchera à proximité d'un rond-point et d'une école, de tels aménagements n'ont été envisagés que par une étude qui n'a qu'un caractère prévisionnel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la nature de la voie d'accès au lotissement et à l'importance du trafic prévu sur celle-ci, et compte tenu notamment de la configuration de cet accès qui débouche sur une partie droite de la rue Pasteur sans difficulté de visibilité, l'accès au lotissement présenterait un risque particulier pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la voie de desserte du lotissement serait insuffisante pour assurer la collecte des ordures ménagères ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation litigieuse, le maire de la commune de Bordeaux n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conditions existantes de desserte de l'opération envisagée ;

Considérant que si l'association syndicale des propriétaires du Clos des Pasteurines soutient que le projet ne permet pas de recevoir les places de stationnement des véhicules réglementaires sur les parcelles privatives cédées à des opérateurs et que les décisions litigieuses compromettent l'équilibre général du quartier, elle n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant enfin que si l'association syndicale des propriétaires du Clos des Pasteurines fait valoir que les arrêtés attaqués ont été pris de manière précipitée dans le seul but de permettre la délivrance des permis de construire avant le 31 décembre 1998 afin de privilégier des intérêts privés, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du maire de Bordeaux en date des 5 octobre et 22 décembre 1998 ; que, dès lors, les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BORDEAUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à verser à l'association syndicale des propriétaires du Clos des Pasteurines la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association syndicale des propriétaires du Clos des Pasteurines devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association syndicale des propriétaires du Clos des Pasteurines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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01BX00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00812
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CAMBRAY-DEGLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;01bx00812 ?
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