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12/11/2003 | FRANCE | N°99BX01326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 99BX01326


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1999 et complétée le 6 août 1999, présentée pour Mme Veuve X Y... née Y domiciliée ..., par Me Jean-François X..., avocat ;

Mme Veuve X Y... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 10 avril 1

997, portant refus de lui allouer une pension militaire de réversion du fait...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1999 et complétée le 6 août 1999, présentée pour Mme Veuve X Y... née Y domiciliée ..., par Me Jean-François X..., avocat ;

Mme Veuve X Y... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 10 avril 1997, portant refus de lui allouer une pension militaire de réversion du fait du décès de son mari survenu le 24 mai 1996 ;

- d'annuler la décision du 10 avril 1997 ;

- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;

- subsidiairement, de poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 48-03-07 C +

26-01-01-02-02-055-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution, notamment son article 55 ;

Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de pension de réversion :

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en France, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions à la date de leur transformation. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions M. Y... X, d'origine guinéenne, engagé dans l'armée française et rayé des contrôles le 5 décembre 1964, a perçu à compter du 1er janvier 1965 une indemnité insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite et non réversible ; qu'à la suite de son décès survenu le 24 mars 1996, son épouse, née Y, a demandé à bénéficier du droit à pension prévu par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce ; que cette demande a été rejetée au seul motif que M. X avait perçu jusqu'à son décès l'indemnité prévue par les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autre opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ;

Considérant que le droit à pension de veuve prévu par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite constitue, dès lors que les conditions de son obtention sont réunies, une créance qui doit être regardée comme un bien au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est à dire si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer ou à assurer à leurs ayants cause des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces agents ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 créent une différence de traitement entre les retraités, et par voie de conséquence entre leurs ayants cause, en fonction de la seule nationalité de ces retraités ; que la différence de situation existant entre les retraités ou leurs ayants cause, selon que ces retraités étaient de nationalité française ou qu'ils étaient ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet du droit à pension, une différence de traitement entre ces retraités ou ces ayants cause ; que les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient légalement justifier que M. X fût titulaire de l'indemnité prévue par ces dispositions législatives, et ne sauraient, par suite, justifier le rejet, par la décision ministérielle attaquée du 10 avril 1997, de la demande présentée par Mme Veuve X Y... en vue d'obtenir une pension de veuve ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;

Sur la demande concernant les droits du défunt :

Considérant que si Mme Veuve X Y... demande que feu son époux soit rétabli dans ses droits à pension à compter de la date de cristallisation, jugée illégale, jusqu'à la date de son décès, et que les arrérages correspondants soient versés aux héritiers, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense ne pouvait se fonder sur le fait que la pension de M. X avait été transformée en une indemnité viagère non réversible aux ayants cause pour rejeter la demande de la requérante ; que l'autorité administrative est tenue, si Mme Veuve X Y... remplit l'ensemble des conditions prévues par le code pour l'attribution d'une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de cette pension ;

Mais considérant que le dossier soumis à la cour ne permet pas de s'assurer si ces conditions sont remplies ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder, dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêt, à cette vérification et de répondre en conséquence, conformément aux principes fixés si dessus, à la demande de Mme Veuve X Y... ;

Sur les intérêts :

Considérant que dans l'hypothèse où une pension de réversion serait accordée à Mme Veuve X Y..., celle-ci a droit au versement des intérêts moratoires sur les arrérages correspondants à compter du 28 août 1996, date de sa demande de pension de réversion ; qu'il y a lieu de lui accorder la capitalisation de ces intérêts à la date du 25 février 2000, alors qu'il était échu plus d'une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant que Mme Veuve X Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat, Me X..., peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de condamner l'Etat à verser à Me X... 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 1999 et la décision du ministre de la défense du 10 avril 1997 refusant à Mme Veuve X Y... le bénéfice d'une pension de réversion, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder, dans les conditions définies par le présent arrêt et dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cet arrêt, à un réexamen de la demande de Mme Veuve X Y.... Le cas échéant, les arrérages dûs à Mme Veuve X Y... porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 1996 ; les intérêts échus à la date du 25 février 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat paiera 1 000 euros à Me X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme Veuve X Y... est rejeté.

5

N° 99BX01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01326
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-12;99bx01326 ?
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