Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2002, l'ordonnance en date du 9 janvier 2002 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux de juger de l'appel formé contre le jugement n° 9800009 du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Bordeaux avant de renvoyer, s'il y a lieu, la demande devant le Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a attribué à cette cour le recours formé par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre ledit jugement ;
Vu le recours enregistré le 8 août 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de la commission nationale de la coiffure en date du 25 novembre 1997 rejetant la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 17-05-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 9° de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953 dans sa rédaction issue du décret du 26 août 1975, qui ont été reprises au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges, qui tendait à l'annulation de la décision de la commission nationale de la coiffure du 25 novembre 1997 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, entrait dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Limoges s'est reconnu à tort compétent pour statuer sur cette demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire... ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 mai 2001 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges est transmis au Conseil d'Etat.
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02BX00086