Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2001, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01 D
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui a souscrit ses déclarations de revenus des années 1994 et 1995 plus de trente jours après la notification d'une première mise en demeure et qui a donc été régulièrement taxé d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 67 de ce même livre, ne peut, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, obtenir la réduction ou la décharge des impositions qu'il conteste qu'en démontrant leur caractère exagéré ; que, pour expliquer l'origine des sommes de 295 401,44 F et 89 166,01 F taxées d'office, il se borne, sans apporter la moindre justification à l'appui de ses dires, à alléguer l'existence de prêts familiaux ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que sa demande tendant à ce que l'Etat supporte les dépens ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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01BX01568