La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2003 | FRANCE | N°01BX01568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 10 novembre 2003, 01BX01568


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2001, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

...............................................................

...........................................................................

Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2001, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01 D

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a souscrit ses déclarations de revenus des années 1994 et 1995 plus de trente jours après la notification d'une première mise en demeure et qui a donc été régulièrement taxé d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 67 de ce même livre, ne peut, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, obtenir la réduction ou la décharge des impositions qu'il conteste qu'en démontrant leur caractère exagéré ; que, pour expliquer l'origine des sommes de 295 401,44 F et 89 166,01 F taxées d'office, il se borne, sans apporter la moindre justification à l'appui de ses dires, à alléguer l'existence de prêts familiaux ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que sa demande tendant à ce que l'Etat supporte les dépens ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

01BX01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01568
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-10;01bx01568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award