Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2000 sous le n° 00BX01570 au greffe de la cour présentée pour M. Claude X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 mars 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées pour l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C+
19-04-02-01-04-082
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les observations de Maître Natalis, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probable, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.... ;
Considérant que M. X a comptabilisé au bilan de son exploitation agricole, pour l'année 1990, un prêt à court terme d'un montant de 2 180 000 F accordé à la société Bioplant dont il détient 834 des 2 500 actions et dont il est président du conseil de surveillance ; que la société Bioplant n'ayant pu rembourser cet emprunt, M. X a comptabilisé dans les charges de son exploitation agricole, au titre de l'exercice clos en 1990, une provision pour pertes d'un montant de 695 083 F ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'entreprise agricole de M. X, portant sur la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, le vérificateur a estimé que cette provision n'était pas déductible et l'a réintégrée dans les bénéfices agricoles du requérant, au titre de l'année 1990 ; que ce redressement a pour fondement le fait que l'inscription de ce prêt au bilan de l'entreprise agricole de M. X est étrangère à une gestion commerciale normale ;
Considérant, d'une part, que la société Bioplant, spécialisée dans la production de plants de géranium et de légumes, et l'entreprise individuelle agricole de M. X, qui a une activité de culture maraîchère de plein champ et de maïs, n'ont entre elles aucun lien juridique et n'entretiennent aucune relation commerciale ; que si le requérant invoque sa volonté de diversifier l'activité de son entreprise agricole en ayant recours à la société Bioplant, il ne produit, pour étayer ses dires, que des factures de cette société qui ne sont pas établies à son nom ;
Considérant, d'autre part, qu'en consentant à la société Bioplant un prêt qui, bien que rémunéré par un taux d'intérêt, excédait neuf fois le capital social de cette société et deux fois et demie son chiffre d'affaires, sans garanties effectives et alors que la situation nette de cette société était négative à hauteur de 6 177 321 F au 30 juin 1990, M. X a fait supporter à son entreprise agricole un risque manifestement hors de proportion avec la contrepartie financière que cette entreprise était susceptible de tirer d'une telle opération ; qu'il ne saurait enfin utilement se prévaloir, pour justifier l'inscription dudit prêt au bilan de son entreprise agricole, de sa qualité de dirigeant de la société Bioplant et du fait qu'il s'était porté caution de cette société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le prêt litigieux n'a pas été consenti dans l'intérêt de l'exploitation agricole de M. X ; que, par suite, M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
- 3 -
00BX01570