Vu la requête enregistrée le 3 août 2000 sous le n° 00BX01803 présentée pour M. Patrick X demeurant à ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 31 mai 2000 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé son inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant chef pour l'année 1999 ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 10 mars 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Classement CNIJ : 36-06-02-01-01 C
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 qui instituent un droit de recours contre les mesures ou décisions administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées, et qui ne s'appliquent donc pas à l'avancement des militaires, lequel relève des dispositions statutaires ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité rejette un recours formé contre un refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions qui doivent, par application de la loi du 11 juillet 1979, être motivées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission prévue à l'article 41 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 n'aurait pas présenté au ministre de la défense l'ensemble des éléments d'appréciation nécessaires pour lui permettre d'arrêter le tableau d'avancement en parfaite connaissance de cause n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 : Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au choix s'il n'est pas inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. Une commission composée d'officiers désignés par le ministre ou l'autorité habilitée à cet effet a pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques... Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui ; que selon l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 : Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant chef ;
Considérant qu'en admettant même que les appréciations et les notations de M. X en 1997 et en 1998 ont été élogieuses, cette circonstance n'est pas de nature à préjuger des propositions d'avancement établies par la commission d'avancement qui a pu légalement estimer que d'autres candidatures étaient plus méritantes que celle du requérant ; qu'ainsi, en n'inscrivant pas M. X au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef, au titre de l'année 1999, le ministre n'a entaché sa décision ni de contradiction ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait, ainsi que le soutient le requérant, écarté de l'avancement tous les sous-officiers candidats pour la première fois au tableau d'avancement ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X subirait un préjudice du fait du refus d'inscription au tableau d'avancement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX01803