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13/10/2003 | FRANCE | N°00BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 13 octobre 2003, 00BX00471


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2000, présentée pour Mme Martine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis soit condamné à lui verser, à la suite de son licenciement, des dommages et intérêts, ainsi que le solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement contractuellement d

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2°) de condamner le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelais...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2000, présentée pour Mme Martine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis soit condamné à lui verser, à la suite de son licenciement, des dommages et intérêts, ainsi que le solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement contractuellement dues ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis à lui verser, avec les intérêts y afférents, la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait du licenciement illégal, la somme de 13 650 F à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 162 121,47 F à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis au paiement de la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-10-06-02 D

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Courty, avocat de Mme Martine X ;

- les observations de Maître Lindner-Jamin, avocat du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis, qui gérait trois centres de formations pour apprentis, a, en 1979, recruté par contrat Mme X pour exercer des fonctions de formateur ; que, par lettre du 23 décembre 1996, Mme X a été informée de son licenciement à compter du 1er mars 1997 pour suppression d'emploi due à la dissolution et à la suppression d'activité du syndicat ; que, saisi par l'intéressée d'une demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement illégal, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de l'indemnité de licenciement allouée en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent en cas de dissolution d'un syndicat de communes : La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes ; que ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires communaux ; que, par suite, Mme X, recrutée par contrat et jamais titularisée, ne saurait utilement revendiquer le bénéfice de ces dispositions pour soutenir que son licenciement est intervenu en violation du principe d'interdiction de dégagement des cadres qu'elles posent et sans que la consultation de la commission administrative paritaire qu'elles prévoient ait eu lieu ;

Considérant que les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 n'imposent la consultation du comité technique paritaire que pour la suppression d'emplois d'agents titulaires des collectivités territoriales ; que, par suite, Mme X ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire prescrite par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil syndical du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis a adopté le 19 décembre 1996 une délibération décidant de la dissolution du syndicat et que ce dernier a cessé toute activité de formation le 31 décembre 1996 ; que, par suite, même si la dissolution du syndicat n'avait pas été prononcée par le préfet à la date du licenciement de Mme X, le motif de son licenciement n'était pas inexact ;

Considérant que si Mme X revendique le bénéfice de certaines clauses du contrat qu'elle avait passé le 25 septembre 1979 avec ledit syndicat, il résulte de l'instruction que ce contrat est venu à expiration le 10 septembre 1981 et qu'un nouveau contrat a été conclu le 21 novembre 1983, qui ne contient pas les clauses dont l'application est demandée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à invoquer les stipulations du contrat passé en 1979 ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré du non-respect du délai de préavis de trois mois en cas de dénonciation prévu par ce contrat, et doivent être rejetées les conclusions tendant à obtenir, sur le fondement de ce contrat, des sommes supérieures à celles allouées par le syndicat au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de l'indemnité de licenciement accordée en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 3 -

00BX00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00471
Date de la décision : 13/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LINDNER-JAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-13;00bx00471 ?
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