Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2000, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 1999 en tant qu'il a limité à la somme de 10 000 F avec intérêts la condamnation prononcée, à la suite de son licenciement, à l'encontre du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis à lui verser, avec les intérêts y afférents, la somme de 223 000 F en réparation du préjudice subi du fait du licenciement illégal, la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le règlement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, la somme de 12 871 F à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 175 227,47 F à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis au paiement de la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Classement CNIJ : 36-10-06-02 D
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Courty, avocat de M. Christian X ;
- les observations de Maître Lindner-Jamin, avocat du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis, qui gérait trois centres de formations pour apprentis, a, en 1979, recruté par contrat M. X pour exercer des fonctions de formateur ; que, par lettre du 23 décembre 1996, M. X a été informé de son licenciement à compter du 1er mars 1997 pour suppression d'emploi due à la dissolution et à la suppression d'activité du syndicat ; que, saisi par l'intéressé d'une demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement illégal, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de l'indemnité de licenciement allouée en cours d'instance, a condamné ledit syndicat au paiement d'une somme de 10 000 F avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de consultation du comité technique paritaire, et a rejeté le surplus de la demande ;
Sur la requête de M. X :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a expressément relevé dans son jugement que M. X ne pouvait utilement se prévaloir des clauses de son contrat de recrutement dès lors qu'il n'était plus en vigueur à la date de son licenciement ; que, dans ces conditions, en n'écartant pas expressément le moyen tiré du non-respect du préavis de trois mois prévu par ce même contrat, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer entraînant l'annulation dudit jugement ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent en cas de dissolution d'un syndicat de communes : La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes ; que ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires communaux ; que, par suite, M. X, recruté par contrat et jamais titularisé, ne saurait utilement revendiquer le bénéfice de ces dispositions pour soutenir que son licenciement est intervenu en violation du principe d'interdiction de dégagement des cadres qu'elles posent et sans que la consultation de la commission administrative paritaire qu'elles prévoient ait eu lieu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil syndical du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis a adopté le 19 décembre 1996 une délibération décidant de la dissolution du syndicat et que ce dernier a cessé toute activité de formation le 31 décembre 1996 ; que, par suite, même si la dissolution du syndicat n'avait pas été prononcée par le préfet à la date du licenciement de M. X, le motif de son licenciement n'était pas inexact ;
Considérant que si M. X revendique le bénéfice de certaines clauses du contrat qu'il avait passé le 28 septembre 1979 avec ledit syndicat, il résulte de l'instruction que ce contrat est venu à expiration le 10 septembre 1981 et qu'un nouveau contrat a été conclu le 8 novembre 1984, qui ne contient pas les clauses dont l'application est demandée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer les stipulations du contrat passé en 1979 ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré du non-respect du délai de préavis de trois mois en cas de dénonciation prévu par ce contrat, et doivent être rejetées les conclusions tendant à obtenir, sur le fondement de ce contrat, des sommes supérieures à celles allouées par le syndicat au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Considérant que si M. X sollicite le versement d'une indemnité en compensation du préjudice subi du fait du retard mis par l'administration à lui verser l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoires qu'il a perçus lors du versement de ces indemnités ;
Considérant qu'en condamnant le syndicat intercommunal à payer à M. X une indemnité de 10 000 F avec intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de consultation du comité technique paritaire, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 10 000 F avec intérêts la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis ;
Sur l'appel incident du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis :
Considérant que, par mémoire enregistré le 10 septembre 2003, le liquidateur du syndicat intercommunal déclare se désister de l'appel incident formé au nom du syndicat ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis.
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