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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX01784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX01784


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1999 sous le n° 99BX01784, présentée pour Mme Ginette X, demeurant au ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des droits de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 ;

2°) de

lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1999 sous le n° 99BX01784, présentée pour Mme Ginette X, demeurant au ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des droits de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-01 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Darroman représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le mémoire en défense de l'administration a été enregistré le 4 juin 1999 au greffe du tribunal administratif et communiqué à la requérante, celle-ci n'en a eu connaissance que le 8 juin 1999, date à laquelle s'est tenue l'audience publique ; qu'ainsi, Mme X, qui n'a pu présenter qu'un mémoire en délibéré enregistré le 18 juin 1999 au greffe du tribunal, n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; qu'il suit de là que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est entachée d'irrégularité et que la requérante est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son commerce de café, restaurant, débit de tabac, vente de journaux et dépôt de gaz et de carburants, et faute pour Mme X d'avoir souscrit ses déclarations de résultats et de taxe sur le chiffre d'affaires malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la requérante a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 1991 et en 1992, d'une évaluation d'office de ses revenus au titre des années 1991, 1992 et 1993 et d'une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des exercices clos en 1991, en 1992 et en 1993 ; qu'en revanche, l'intéressée n'ayant pas été mise en demeure de produire sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 1993, ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice ont toutefois été redressés et évalués selon la procédure contradictoire ;

Considérant que Mme X fait valoir que son état de santé, à la suite d'un grave accident survenu en 1994, ne lui aurait pas permis d'exercer les droits que lui garantissent les règles légales de la procédure d'imposition ; que, toutefois, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'apprécier si cette circonstance l'a réellement empêchée de recourir, comme il lui appartenait de le faire, à l'assistance du conseil de son choix à l'occasion du contrôle ni, par conséquent, si elle se trouvait, comme elle le soutient, dans un cas de force majeure de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de procédures d'imposition d'office ;

Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré... ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme X, par l'application des dispositions des articles L. 66, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, s'est trouvée en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 1991 et en 1992 évalués d'office et d'être taxée d'office à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée en 1991, 1992 et 1993 ; que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que si ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice clos en 1993 ont été évalués selon la procédure de redressement contradictoire, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe encore en vertu de l'article R. 194-1 précité, faute pour elle d'avoir répondu dans le délai légal à la notification de redressements ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception de ses factures d'achats et de frais généraux, Mme X n'a pas pu présenter sa comptabilité relative aux exercices contrôlés ; que la monographie établie par l'administration fiscale et qui n'a qu'un caractère indicatif ne peut prévaloir, par elle-même, sur les éléments tirés de la situation propre du commerce de la requérante ;

Considérant en deuxième lieu que, pour évaluer les recettes de l'activité de débit de boissons de la requérante, dont celle-ci soutient qu'elles ont été surévaluées, l'administration, après avoir défalqué du total des achats de boissons, les achats de café destinés au restaurant, les prélèvements de l'exploitante ainsi que les consommations offertes, a appliqué un coefficient de 3,28 % qui résulte de la moyenne des coefficients de bénéfice brut applicables à chaque type de boisson dont avaient été exclus le coefficient le plus bas (armagnac) et le coefficient le plus élevé (limonade au verre) de façon à éviter un effet de distorsion ;

Considérant que Mme X ne conteste pas dans son principe la méthode d'évaluation appliquée par le service mais se borne à soutenir sans en justifier que le coefficient moyen de 3,28 % est trop élevé ; qu'elle ne propose d'ailleurs aucun chiffre alternatif précis, se limitant à affirmer sans l'établir que ce coefficient correspond à une activité de bar en milieu urbain et qu'il est supérieur au coefficient figurant dans la monographie susmentionnée dont il a été dit ci-dessus qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir ;

Considérant que Mme X n'a pas répliqué à l'argumentation produite par l'administration, explicitant les chiffres retenus au titre des achats de boissons de l'exercice clos en 1991, dont la requérante soutenait qu'ils étaient entachés d'erreur ; que le moyen, qui manque ainsi en fait, doit être écarté ;

Considérant enfin que Mme X ne peut utilement se prévaloir d'une reconstitution de sa comptabilité des exercices ultérieurs effectuée postérieurement à la vérification pour établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 1999 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

99BX01784 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01784
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP COUSSEAU PERRAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx01784 ?
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