Vu la requête enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 01BX01025 présentée pour M. M'Hamed X, demeurant ... ;
M. X demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1998 du préfet de Tarn-et-Garonne, confirmée sur recours gracieux par décision du 22 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule les décisions préfectorales des 4 février et 22 juin 1998 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 335-01-03 C+
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ;
Vu la loi n° 11-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 4 février 1998, confirmée sur recours gracieux par décision en date du 22 juin 1998, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. X, de nationalité marocaine ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'en ont jugé les premiers juges, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision du 4 février 1998 serait entachée d'erreurs de fait relatives à la situation familiale du requérant et à la durée de son séjour en France est sans influence sur sa légalité interne dès lors que ces éléments sont mentionnés dans le cadre de l'examen de sa situation au regard de la circulaire du 24 juin 1997, dépourvue de caractère réglementaire et qui ne confère aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que l'autorité administrative statuant sur un recours gracieux non obligatoire n'étant pas tenue de faire application des dispositions législatives nouvelles entrées en vigueur postérieurement à la décision initiale contestée, M. X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision en date du 22 juin 1998, rendue sur recours gracieux, des dispositions des articles 12 bis, 11° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issues de la loi du 11 mai 1998, inapplicables à la date de la décision initiale du 4 février 1998 ;
Considérant, enfin, que si M. X, dont l'épouse et les enfants résident au Maroc, est atteint de polykystose rénale destinée à évoluer vers une insuffisance rénale chronique, nécessitant une surveillance médicale régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des seuls certificats médicaux relatifs au requérant en date de mars et de novembre 1998, que son état, à la date des décisions attaquées, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pouvait, à ce stade de son affection, être effectuée au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu à bon droit, sans erreur manifeste d'appréciation ni violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande de régularisation formulée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de Tarn-et-Garonne en date des 4 février et 22 juin 1998 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. M'Hamed X est rejetée.
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01BX01025