Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01622 présentée pour Mme veuve Anne X et Mme Madeleine X, demeurant ... ;
Mmes X demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des taxes de remembrement, relatives aux années 1993 à 1997, notifié le 17 février 1998 par le receveur de Pons et Pérignac ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 03-04-04 C
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'avis du receveur de Pons et Pérignac notifié le 17 février 1998 portant mise en recouvrement des taxes de remembrement auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1997, Mmes X se bornent à critiquer le bien-fondé desdites taxes et à cet effet, à exciper de l'illégalité de la décision prise le 20 mai 1994 par l'association foncière de remembrement des communes de Pérignac et Salignac sur Charente, tendant à réaliser les travaux connexes au remembrement, décision qu'ils ont également déférée au tribunal administratif de Poitiers en se prévalant de ce que l'annulation de certaines opérations du remembrement ferait obstacle à la réalisation de ces travaux ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. et Mme X dirigée contre la décision de l'association de remembrement des communes de Pérignac et Salignac sur Charente en date du 20 mai 1994 a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 novembre 1995 ; que, par un arrêt du 30 novembre 1998, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel introduit par les requérants contre ce jugement ; qu'enfin, leur pourvoi en cassation a également été rejeté par le Conseil d'Etat, le 14 mars 2001, au motif précisément que l'association foncière avait pu légalement engager la réalisation des travaux connexes nonobstant l'annulation par le tribunal administratif de Poitiers de certaines opérations du remembrement en cause qui implique seulement l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées, mais laisse à titre provisoire les propriétaires intéressés en possession des parcelles qui leur avait été attribuées et ne suspend pas l'exécution des travaux inhérents ou connexes au remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'étant invoqué à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement du 17 février 1998, que Mmes X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à son annulation ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes X à payer à l'association foncière intercommunale de Pérignac et Salignac sur Charente la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme veuve Anne X et Mme Madeleine X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association de remembrement des communes de Pérignac et Sérignac sur Charente tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
00BX01626 - 2 -