Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2001, présentée pour M. Jean Philippe X, gérant de l'Eurl Europ Immobilier dont le siège est situé 41, rue Sainte Marie à Saint Denis de La Réunion (97400) ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du préfet de La Réunion, en date des 18 juin et 8 juillet 1999, lui refusant le renouvellement de la carte professionnelle d'agent immobilier et lui enjoignant de restituer la carte en sa possession ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
- de condamner l'Etat à lui verser 30 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 55-03-06-06 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ci-dessus citée ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° justifier de leur aptitude professionnelle ;... ; que l'article 80 du décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de cette loi précise : la carte professionnelle est valable un an. Son renouvellement intervient sur présentation au préfet compétent... d'une demande écrite conforme aux dispositions de l'article 2... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de ce même décret, en cas d'interdiction ou d'incapacité d'exercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immédiatement à la préfecture qui l'a délivrée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'enquête de police effectuée en 1998 et du jugement du tribunal correctionnel de Saint Denis de La Réunion en date du 5 mars 1999, que M. X, gérant de l'agence Eurl Europ Immobilier située à Saint Denis de La Réunion, ne remplissait pas les conditions de diplômes ni les conditions d'expérience professionnelle requises pour bénéficier de la carte professionnelle portant sur l'activité transactions sur immeubles et fonds de commerce et qu'il a obtenu la délivrance de cette carte par fraude après avoir établi un faux certificat de travail ; que le préfet de La Réunion a pu, dès lors, légalement lui refuser, par décision du 18 juin 1999 confirmée le 8 juillet 1999, le renouvellement de ladite carte et lui enjoindre de restituer auprès de ses services celle en sa possession ; que le moyen tiré de ce que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X ne serait pas au nombre de celles qui entraînent une incapacité d'exercer l'activité dont il s'agit est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande en annulation des décisions précitées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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01BX00457