Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1999 sous le n° 99BX00975, présentée pour la S.A.R.L. MAINGRET TRANSPORTS, dont le siège est à Marcouet - Breuil Chaussée à Bressuire (79300) ; la S.A.R.L. MAINGRET TRANSPORTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1991 dans le rôle mis en recouvrement le 29 avril 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse et, à titre subsidiaire, la réduction de cette imposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-02-03-02 C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 4 août 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a accordé à la société requérante un dégrèvement partiel de 13 320 F en droits et de 3 496 F en pénalités ; que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Sur le principe de l'imposition de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 210A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés./ Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. MAINGRET TRANSPORTS a fusionné par absorption le 17 juillet 1991 avec effet au 1er septembre 1990 de la S.A.R.L. Maingret Combustibles dont elle détenait la totalité des parts sociales ; que, cependant, le 25 avril 1990, la S.A.R.L. Maingret Combustibles avait cédé son fonds de commerce et l'intégralité de ses moyens d'exploitation à la société Loudunaise de Combustibles ; qu'il n'est pas contesté que les éléments apportés par la société absorbée lors de la fusion se sont limités à des disponibilités et à l'excédent des créances sur les dettes, à l'exception de toute immobilisation, dès lors que, comme il vient d'être dit, les biens de cette nature avaient été préalablement cédés ; que, constatant que la plus-value de fusion dégagée à raison de cet apport n'avait pas porté sur des éléments de l'actif immobilisé et estimant ainsi que le premier alinéa du 1 de l'article 210A du code général des impôts précité ne lui était pas applicable, le service a soumis la société requérante à l'impôt sur les sociétés à raison des plus-values de fusion litigieuses ;
Considérant que la S.A.R.L. MAINGRET TRANSPORTS se prévaut des directives du Conseil des Communautés européennes n° 78/855/CEE du 9 octobre 1978 et n° 90/434/CEE du 23 juillet 1990 et soutient que la restriction prévue par le premier alinéa du 1 de l'article 210A, qui limite le bénéfice de l'exonération qu'elle prévoit aux plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, ne pouvait lui être opposée dès lors que cette restriction était incompatible avec les dispositions de ces directives ;
Considérant toutefois que, d'une part, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, la première directive invoquée ne concerne en France que les fusions des sociétés anonymes, alors que la fusion litigieuse a été réalisée entre deux sociétés à responsabilité limitée et ne contient en outre, pas de dispositions fiscales ; que, d'autre part, la fusion est intervenue avant l'expiration du délai imparti aux Etats membres de la Communauté européenne pour la mise en oeuvre de la seconde directive susévoquée, dont le terme était fixé au 1er janvier 1992 ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer aucune des deux directives susmentionnées ;
Considérant que la loi fiscale précitée ayant seule été appliquée à bon droit et la doctrine n'étant pas invoquée en tant que telle, le moyen tiré par la société requérante de ce que l'interprétation formellement admise par l'administration, de ladite loi, serait elle-même incompatible avec les directives susmentionnées, est inopérant ;
Considérant enfin, que la plus-value litigieuse qui ne résulte pas de l'annulation par la requérante des parts de son propre capital qu'elle aurait reçues ou qui correspondraient à ses droits dans la société absorbée, n'entre pas dans le champ d'application du second alinéa du 1 de l'article 210A précité ; que la société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir de cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MAINGRET TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être soumise à l'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value litigieuse ;
Sur le montant de l'imposition de la plus-value :
Considérant qu'au moment de la fusion, la S.A.R.L. MAINGRET TRANSPORTS a réalisé une moins-value à court terme lors de l'annulation des 90 parts de la société absorbée qu'elle avait acquises depuis moins de deux ans, et une moins-value à long terme lors de l'annulation des 1 710 parts de la société absorbée qu'elle détenait depuis plus de deux ans ; que le dégrèvement partiel susmentionné a été accordé d'office par le service à la société requérante au motif qu'une compensation pouvait être opérée entre la moins-value à court terme constatée et l'accroissement de l'actif net résultant de la fusion ; qu'elle a en revanche, à juste titre, estimé, s'agissant des moins-values à long terme, qu'elle ne pouvait que s'imputer sur les plus-values de même nature réalisées au cours des exercices ultérieurs et considéré à bon droit le solde de l'apport comme un produit d'exploitation et l'a imposé au taux normal de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué par la S.A.R.L. MAINGRET TRANSPORTS qu'elle ait procédé à la création de titres, à une distribution de revenus à ses actionnaires ou à un rachat de ses propres actions ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A, de doctrines administratives inapplicables en l'espèce, dont l'une, relative au rachat par une société de ses propres actions, est d'ailleurs postérieure à l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. MAINGRET TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. MAINGRET TRANSPORTS à concurrence du dégrèvement de 16 816 F prononcé d'office le 4 août 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. MAINGRET TRANSPORTS est rejeté.
99BX00975 - 4 -