Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Sajid X...
Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Ducos-Ader Robedat ;
M. Y... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 9701784F du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-02-03-02 D
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :
- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur,
- les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester le rejet pour tardiveté de sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. Y... fait valoir, en précisant qu'il a effectivement reçu le 18 février 1997 notification d'une autre décision relative à d'autres impositions, que l'administration ne rapporte pas la preuve de la notification à cette date de la décision attaquée ; qu'il ressort, cependant, des pièces produites par le ministre à l'appui de son mémoire en défense, auquel le requérant n'a d'ailleurs pas répliqué, que ce dernier a reçu le 18 février 1997 deux décisions distinctes, l'une en matière d'impôt sur le revenu et l'autre en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ayant donné lieu à deux avis de réception signés par le destinataire ; qu'ainsi, sa demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée, enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
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99BX00978