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15/05/2003 | FRANCE | N°99BX02335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 15 mai 2003, 99BX02335


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1999 sous le n° 99BX02335 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE ANONYME REUNION AIR ASSISTANCE dont le siège social est Aéroport Roland X... à Sainte Marie - La Réunion (97438) ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 23 juin 1999 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses

et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1999 sous le n° 99BX02335 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE ANONYME REUNION AIR ASSISTANCE dont le siège social est Aéroport Roland X... à Sainte Marie - La Réunion (97438) ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 23 juin 1999 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C+

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I.-Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III.- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a confié à la société Air France la sous-traitance exclusive de la concession de l'activité d'assistance aéroportuaire sur l'aéroport de Gillot (la Réunion), par une convention du 18 juillet 1985 qui a été résiliée le 31 octobre 1990 ; que la société Air France n'exerçant plus en fait le monopole des liaisons aériennes entre la Réunion et la métropole, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion concessionnaire de l'activité de service public d'assistance aéroportuaire en a confié la sous-traitance à titre non exclusif, à partir de juin 1991, à la SOCIETE ANONYME REUNION AIR ASSISTANCE créée le 12 avril 1991 et dont elle détient 65 % du capital ;

Considérant que si la SOCIETE ANONYME REUNION AIR ASSISTANCE a racheté à Air France, trois mois après le début de sa création, trente quais fixes, cette acquisition n'a représenté qu'une valeur de 90 000 F sur un montant total d'investissement atteignant plus de six millions de francs ; que la société requérante n'a embauché que huit salariés saisonniers employés jusqu'alors par Air France pour le chargement et le déchargement des bagages ; qu'en ce qui concerne la clientèle, il résulte de l'instruction que seule la compagnie AOM auparavant cliente d'Air France est devenue cliente de la société requérante ; que les autres compagnies qui ont eu recours à elle n'étaient pas clientes d'Air France ; qu'enfin, la société Air France a poursuivi dans des proportions certes plus réduites mais en situation de concurrence avec la requérante, ses activités antérieures d'assistance aéroportuaire sur l'aéroport de Gillot, avec d'autres compagnies aériennes clientes telles Air Mauritius et Air Madagascar ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME REUNION AIR ASSISTANCE ne saurait être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise d'une activité préexistante et qu'elle peut en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 23 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE ANONYME REUNION AIR ASSISTANCE est déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993.

99BX02335 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02335
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-15;99bx02335 ?
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