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30/04/2003 | FRANCE | N°99BX00056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 99BX00056


Vu la requête, enregistrée sous le n° 99BX00056 au greffe de la cour le 13 janvier 1999, présentée pour la SOCIETE METON, dont le siège social se situe ... à La Châtre (36400), venant aux droits de la SOCIETE PIERRE NONNET ;

La société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge :

- des cotisations supplémentaires d'un montant de 14 142 F auxquelles a été assujettie la SOCIETE PIERRE NONNET, au titre de l'impôt sur les s

ociétés sur l'exercice 1990-1991, ainsi que des pénalités d'un montant de 2 546 F don...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 99BX00056 au greffe de la cour le 13 janvier 1999, présentée pour la SOCIETE METON, dont le siège social se situe ... à La Châtre (36400), venant aux droits de la SOCIETE PIERRE NONNET ;

La société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge :

- des cotisations supplémentaires d'un montant de 14 142 F auxquelles a été assujettie la SOCIETE PIERRE NONNET, au titre de l'impôt sur les sociétés sur l'exercice 1990-1991, ainsi que des pénalités d'un montant de 2 546 F dont ces impositions ont été assorties ;

- des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 109 F qui lui ont été réclamés sur la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1990, ainsi que des pénalités y afférentes, d'un montant de 1 492 F ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09 C

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais qu'elle a exposés pour la constitution des garanties prévues par l'article L.208 du livre des procédures fiscales et au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme X... de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que les seuls éléments produits par la société requérante, lesquels consistaient en un protocole d'accord général conclu le 1er septembre 1985 entre la SOCIETE PIERRE NONNET et la société ABCE, un avenant à ce protocole conclu le 3 octobre 1990 et une seule facture en date du 6 juin 1990 émanant de la société ABCE et adressée à la SOCIETE PIERRE NONNET, n'étaient pas de nature à établir la réalité des prestations de service qui lui auraient été fournies par la société ABCE, le tribunal administratif de Limoges, implicitement mais nécessairement, n'a nullement exclu que la SOCIETE PIERRE NONNET puisse établir par d'autres moyens que des écrits que les frais généraux litigieux étaient la contrepartie d'un service effectif rendu par la société ABCE pour l'obtention de marchés d'aménagement d'espaces verts et de terrains de sport auprès de diverses collectivités, mais a seulement estimé qu'une telle preuve n'était pas rapportée en l'espèce ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis d'examiner le moyen qu'elle invoquait et tiré de ce que le service l'aurait privé de la possibilité de recourir à d'autres modes de preuve que l'écrit ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

Considérant que si, aux termes de l'article 39-I du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature (...) , la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été rendus ;

Considérant qu'il appartient ainsi à la SOCIETE METON, venant aux droits de la SOCIETE PIERRE NONNET, d'établir par tous moyens que les commissions versées à la société ABCE ont eu, pour la SOCIETE PIERRE NONNET, une contrepartie effective se traduisant par l'obtention de divers marchés publics ;

Considérant que la société requérante se borne à soutenir que le fait d'avoir obtenu divers marchés publics établit à lui seul la réalité des prestations fournies par la société ABCE ; qu'elle n'avance toutefois aucun indice permettant de faire apparaître une corrélation suffisante entre l'intervention de la société ABCE et l'obtention desdits marchés auprès de collectivités déterminées ; que, par suite, en ne produisant que les seules pièces susmentionnées et notamment une facture ne faisant pas même apparaître le détail des prestations fournies et dont l'administration a pu légitimement soutenir qu'elle correspondait à une opération fictive, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe dès lors de ce que les commissions litigieuses constituaient effectivement des charges déductibles ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;

En ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à des biens ou des prestations de services réellement acquis par elle, et revêt par conséquent un caractère fictif à l'égard de cette entreprise ;

Considérant que la SOCIETE METON, qui, comme il vient d'être dit ci-dessus, n'a produit qu'une seule facture de la société ABCE ne faisant pas même apparaître le détail des prestations que cette dernière a fournies à la SOCIETE PIERRE NONNET et dont l'administration a pu légitimement soutenir qu'elle correspondait à une opération fictive, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe dès lors de ce que les commissions litigieuses correspondaient effectivement à des prestations de prospection ou de médiation nécessaires à l'obtention de marchés publics ; que, par suite, elle n'est pas davantage fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs auxdites commissions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE METON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des impositions et droits litigieux ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que ces mêmes conclusions ont été rejetées par les premiers juges comme irrecevables au motif qu'il n'existait pas de litige né et actuel sur ce point entre la requérante et le comptable ; que la société requérante ne conteste pas devant le juge d'appel ce motif d'irrecevabilité ; que les conclusions susanalysées doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE METON une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE METON, venant aux droits de la SOCIETE PIERRE NONNET, est rejetée.

99BX00056 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00056
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx00056 ?
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