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30/04/2003 | FRANCE | N°98BX00978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 98BX00978


Vu, la requête n° 98BX00978 enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1998 et les mémoires complémentaires enregistrés le 14 mai 2002 et le 23 juillet 2002, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 janvier 1998 en tant qu'il a accordé décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis M. et Mme X au titre de l'année 1990 ;

- de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le

revenu de l'année 1990 à hauteur des droits et pénalités correspondant à la prise en...

Vu, la requête n° 98BX00978 enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1998 et les mémoires complémentaires enregistrés le 14 mai 2002 et le 23 juillet 2002, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 janvier 1998 en tant qu'il a accordé décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis M. et Mme X au titre de l'année 1990 ;

- de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 à hauteur des droits et pénalités correspondant à la prise en compte, dans la base imposable, d'une somme de 577 971 F au titre des revenus d'origine indéterminée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 C++

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Morand-Leonetti substituant Maître Duval, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait à titre individuel une activité de récupération et de vente de véhicules automobiles d'occasion, a donné son fonds de commerce en location gérance le 1er octobre 1990 à la S.A. X dont il est devenu le président-directeur général ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1988, 1989 et 1990 et d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, lesquels ont abouti à des redressements au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1988 à 1990 et à une taxation d'office des revenus d'origine indéterminée pour les années 1989 et 1990 ; que le tribunal administratif de Poitiers a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant la décharge des impositions des revenus d'origine indéterminée taxées d'office ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel de ce jugement et demande le rétablissement des impositions taxées d'office au titre de l'année 1990 à raison d'une base d'imposition de 577 971 F ; que par la voie de l'appel incident , M. et Mme demandent la décharge en droits et pénalités de l'intégralité des impositions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquels ils sont demeurés assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ;

Considérant que l'administration est en droit d'adresser la demande de justifications prévue au troisième alinéa de l'article L.16 du livre des procédures fiscales à un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'une autre source ; que de tels indices sont notamment réunis lorsque l'administration a établi une balance-espèces faisant ressortir que l'excédent des espèces employées sous forme de versements en espèces aux comptes bancaires par rapport aux disponibilités en espèces provenant tant des retraits d'espèces sur les comptes que de la partie perçue en espèces des revenus déclarés est suffisamment important au regard des recettes réelles qui ont pu résulter de l'activité commerciale déclarée ;

Considérant que l'administration a adressé à M. et Mme X, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications portant sur les soldes créditeurs des balances d'espèces qu'elle avait établies au titre de l'année 1990, ainsi que sur l'origine des fonds leur ayant permis de consentir un don manuel à leur fille ; que les réponses faites ayant été jugées insuffisantes, M. et Mme X ont été taxés d'office à concurrence des soldes demeurés inexpliqués ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction d'une part, que les opérations de vérification de l'entreprise exploitée par M. X s'étant achevées le 27 novembre 1991, et bien que la notification de redressement afférente à l'année 1990 n'eût pas encore été adressée au contribuable, l'administration n'ignorait pas, à la date du 30 avril 1992, à laquelle elle a envoyé sa demande de justifications, que les espèces comptées dans les disponibilités à justifier étaient en grande partie, comme le soutient expressément le requérant, constituées de revenus d'origine professionnelle ; que, d'autre part, le solde créditeur des espèces à justifier s'avère, au titre de l'année 1990, sensiblement équivalent au montant de l'ensemble des revenus déclarés et inférieur à celui des recettes réelles qui ont pu résulter de l'activité commerciale déclarée, telles que le service avait été en mesure de les appréhender au cours du contrôle sur place de l'entreprise individuelle exploitée par M. X ; qu'ainsi il n'avait pas une importance telle qu'il autorisait l'administration à en demander la justification à M. X ; que dès lors, l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre à l'encontre des époux X la procédure prévue à l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a accordé la décharge des impositions contestées résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ;

Sur l'appel incident de M. et Mme X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions incidentes en tant qu'elles portent sur les années 1988 et 1989 :

Considérant que le requérant soutient qu'ayant donné son fonds de commerce en location-gérance au 30 septembre 1990, il n'était plus, à la clôture de l'exercice, propriétaire de son stock, lequel n'a continué de figurer à l'actif du bilan qu'au prix d'une erreur comptable dont il demande la rectification ;qu'il fait valoir en outre, qu'en évaluant la totalité de son stock en retenant, pour chaque véhicule, un poids forfaitaire affecté du cours du jour de la tonne de déchets, il n'a fait que se conformer aux usages de sa profession ; qu'il indique enfin, que les circonstances ainsi rappelées n'étaient pas de nature à justifier l'infliction de pénalités de mauvaise foi ; que le tribunal administratif de Poitiers a, à bon droit, écarté l'ensemble de ces moyens comme non fondés ; qu'il y lieu, pour la cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions sus-analysées de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et l'appel incident de M. et Mme X sont rejetés.

98BX00978 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00978
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;98bx00978 ?
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