Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX01714 présentée par Mme Chéhiba Y, épouse X, demeurant ... ;
Mme X demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 3 novembre 1999 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) annule le dit arrêté ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Classement CNIJ : 335-01-03 C
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué ne porte que sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté en date du 3 novembre 1999 du préfet de Haute-Garonne ; que dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mari et les deux enfants de Mme X résident en France ; que dans ces conditions, et quand bien même l'intéressée ne serait pas dépourvue de toute attache en Tunisie, le moyen invoqué par la requérante et tiré de ce que l'arrêté en date du 3 novembre 1999 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que les conséquences de l'exécution de la décision de refus présentent un caractère difficilement réparable de nature à justifier le sursis à exécution de l'arrêté litigieux ; que dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 1999 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 1999, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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00BX01714