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23/04/2003 | FRANCE | N°99BX00793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 99BX00793


Vu le recours enregistré le 12 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 1998 portant réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2) rétablisse M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison de l'intégralité des imposi

tions initialement mises à sa charge ;

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Vu le recours enregistré le 12 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 1998 portant réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2) rétablisse M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison de l'intégralité des impositions initialement mises à sa charge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01 C+

19-04-02-01-01

19-04-02-05-01

19-02-04-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ; qu'il résulte de ces dispositions qu'hormis le cas dans lequel le jugement lui est signifié, le ministre dispose, pour faire appel, d'un délai de quatre mois courant à compter de la notification du jugement au directeur de l'administration qui a suivi l'affaire ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre le jugement en date du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce jugement accorde à M. X une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, a été présenté par télécopie le 12 avril 1999 ; qu'à cette date, le jugement attaqué ayant été notifié au directeur des services fiscaux de la Gironde le 28 décembre 1998, le délai de quatre mois dont disposait le ministre en application de l'article R 200-18 précité du livre des procédures fiscales n'était pas expiré, alors même que le directeur des services fiscaux aurait transmis le jugement au ministre avant l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour ce faire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant que M. X a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, notamment à raison des revenus qu'il a tirés d'une activité de concédant d'un titre obtenu auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; que le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordé la décharge de ces impositions au motif que lesdits revenus ne constituaient pas des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : ... Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou de la concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que le titre concédé par M. X ait consisté en un brevet ; que la circonstance que ce titre porterait, aux termes du contrat de concession, sur une méthode d'amaigrissement ayant fait l'objet d'un ouvrage déposé à la Société des gens de lettres, et sur la nature de laquelle M. X n'a apporté, ni en première instance ni en appel, aucune précision, n'est pas, à elle seule, de nature à lui conférer le caractère d'une marque de fabrique ou d'un procédé ou d'une formule de fabrication au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, les sommes reçues par le contribuable en rémunération de la concession de ce titre doivent être regardées comme provenant de la concession d'une marque commerciale et doivent, par suite, être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le rattachement des revenus dont s'agit à une catégorie autre que celle à laquelle ils devaient être légalement rattachés pour accorder à M. X la décharge des suppléments d'impôt afférents auxdits revenus ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les redressements en litige aient été notifiés à deux reprises n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que les deux notifications de redressement ne concernent pas les mêmes impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'en vertu du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1° janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; que la seule circonstance que la société à laquelle le contribuable a concédé son titre de propriété industrielle a porté dans ses déclarations DAS 2 les rémunérations versées à celui-ci, ne suffit pas à priver de son caractère occulte, au sens de l'article L 47 C du livre des procédures fiscales, l'activité de concédant de M. X, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de la part du contribuable et dont l'exercice a été découvert par le service à l'occasion d'un contrôle ; que, dans ces conditions, les suppléments d'impôt en litige ayant été notifiés au contribuable les 15 décembre 1994 et 27 juin 1995, les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1997 font obstacle à ce que M. X soutienne utilement que la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité, en vue de l'imposition des revenus issus de son activité non déclarée de concédant d'un titre de propriété industrielle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ... La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité de M. X, découverte par l'administration lors de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable, doit être regardée comme une activité occulte ; que, par suite, et à supposer même que le contrôle dont le requérant a fait l'objet se soit déroulé pendant une durée supérieure à celle définie au troisième alinéa de l'article L 12 du livre des procédures fiscales, cette durée ne peut entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas excédé celle fixée par les textes en cas de découverte d'une activité occulte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels le contribuable avait été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison de son activité de concédant de marque ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 1998 sont annulés.

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison de l'imposition des revenus de son activité de concédant d'un titre de propriété industrielle dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00793
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;99bx00793 ?
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