Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 02BX02659, présentée par la SARL LIBELLUS, dont le siège est ..., représentée par son gérant ;
La SARL LIBELLUS demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n° 01 2026 en date du 1er octobre 2002 ;
- de lui accorder la décharge de la taxe professionnelle à laquelle l'EURL LIBELLUS a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
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Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 02BX02660, présentée par la SARL LIBELLUS, dont le siège est ..., représentée par son gérant ;
Classement CNIJ : 19-02-03-01 D
19-02-03-02
La SARL LIBELLUS demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n°01 2048 en date du 1er octobre 2002 ;
- de lui accorder la décharge de la taxe professionnelle à laquelle l'EURL LIBELLUS a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de M. X..., gérant de la SARL LIBELLUS ;
- les observations de Me Fortabat Labatut, avocat de la SARL LIBELLUS ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par la SARL LIBELLUS, enregistrées le 20 décembre 2002 sous les n° 02BX02659 et 02BX02660, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que les demandes présentées par l'EURL LIBELLUS, devenue la SARL LIBELLUS, enregistrées le 30 novembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Pau, ne contenaient aucun exposé des faits et moyens, la requérante se bornant à soutenir qu'elle contestait l'ensemble du rejet de sa réclamation, le principal et les pénalités, tant sur la forme que sur le fond et indiquant que les moyens qu'elle entendait faire valoir feraient l'objet d'un mémoire complémentaire ; que si, ultérieurement, des faits et moyens ont été exposés dans un mémoire en réplique au mémoire en défense présenté par l'administration fiscale, ce mémoire n'a été enregistré que le 3 août 2002, soit après l'expiration du délai de recours ;
Considérant que si l'EURL LIBELLUS a joint à chacune de ses demandes devant le tribunal administratif une copie de la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation, la production de cette décision ne saurait être regardée, en l'absence de toute critique des motifs de ladite décision, comme comportant la motivation exigée de l'auteur d'une requête par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; qu'en outre, le juge administratif ne peut soulever d'office un moyen d'ordre public que si la demande dont il est saisi est recevable ; que, par suite, et à supposer même que le moyen tiré de l'inapplicabilité du code général des impôts au motif qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une ratification puisse être regardé comme constituant un moyen d'ordre public, un tel moyen ne pouvait, en tout état de cause, suppléer l'insuffisance de motivation des demandes ; qu'enfin, si la société requérante invoque la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des textes de l'Union européenne , elle ne mentionne aucune stipulation ou disposition dont la méconnaissance pourrait fonder sa critique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LIBELLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de l'EURL LIBELLUS au titre des années 1997 et 1998 ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la SARL LIBELLUS sont rejetées.
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02BX02659/02BX02660