Vu, enregistrée, le 24 décembre 1998 la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités de retard y afférentes ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Classement CNIJ : 19-06-02
19-06-02-01 C+
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, inventeur, a fait apport à la SCA X Expansion de brevets d'invention moyennant une rémunération en actions et, pour la somme de 15 000 000 F, en numéraire ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SCA X Expansion, le vérificateur a estimé que les brevets étrangers hors CEE apportés moyennant la somme de 15 000 000 F n'avaient pas encore été exploités, que cet apport à titre onéreux devait être assimilé à une vente de biens meubles incorporels taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1990 et a notifié, en conséquence, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur ladite somme ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant que si M. X soutient que le contrôle a commencé avant la date indiquée sur l'avis de vérification, il résulte de l'instruction que c'est à la demande de M. X que le vérificateur a avancé le début des opérations de vérification de comptabilité au 3 juin 1992 ; qu'ainsi le service n'était pas tenu de faire parvenir un nouvel avis au requérant avant de procéder aux opérations de vérification ;
Considérant que si les interventions sur place du vérificateur se sont déroulées durant une période assez courte, eu égard aux obligations professionnelles de M. X, ce dernier n'établit pas qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant que si M. X soutient que l'avis postal de réception du pli recommandé contenant la notification de redressement ne porte pas sa signature, il résulte toutefois de l'instruction que ce pli a été adressé à l'adresse de M.X qui n'établit pas que la personne qui a effectué la réception n'était pas habilitée à le recevoir ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256-III du même code alors applicable Les opérations autres que celles définies au II et , notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon sont considérés comme des prestations de service ; qu'aux termes de l'article 731 du même code : Les cessions de brevets et de certificats d'obtention végétale sont enregistrés au droit fixe de 430 F ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, l'apport de brevets étrangers hors CEE à la SCA X Expansion effectué à titre onéreux pour une somme de 15 000 000 F payée en numéraire doit être regardée comme une vente d'un bien incorporel constitutive d'une prestation de services passible de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 256-I du code général des impôts précitées ; que cette opération d'apport ayant été réalisée en 1990, c'est à bon droit que l'administration l'a rattachée aux bases imposables de cette même année ; que les circonstances que ces brevets auraient fait l'objet d'une exploitation antérieure et que la somme de 15 000 000 F reçue par inscription en compte courant aurait eu vocation à être transformée en titres de la société bénéficiaire de l'apport sont sans incidence sur le bien-fondé du rattachement de la rémunération à l'année 1990 ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que dès lors que les brevets litigieux étaient exploités à la date de l'apport, cette opération devait être soumise seulement au droit d'enregistrement ; qu'à l'appui de ses prétentions, il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 7 D 2611§ 3 du 1er septembre 1990 selon laquelle les cessions de brevets exploités ne donnent ouverture qu'au seul droit fixe de l'article 731 du code général des impôts, invoque également l'instruction du 23 avril 1991 et les réponses ministérielles à MM. Houteer et Dupont relatives au non cumul de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit d'enregistrement, selon lesquelles les biens incorporels vendus dans le cadre d'une cession de fonds de commerce ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette cession est elle-même soumise aux droits proportionnels d'enregistrement dans les conditions prévues aux articles 719 et 70 du code général des impôts et, enfin, les instructions 7 H 2214 et 7 H 2215 concernant l'application du droit fixe ;
Considérant que le bénéfice de la règle de non cumul entre les droits d'enregistrement et la taxe sur la valeur ajoutée prévu par la doctrine susmentionnée est, en effet, subordonné à la condition que les brevets cédés aient été effectivement exploités ; qu'en l'espèce, le vérificateur a précisément déterminé et distingué des autres brevets, ceux qu'il a qualifiés d'étrangers hors CEE dont il a estimé qu'ils n'avaient pas été exploités ; que si le contribuable soutient que tous ses brevets ont fait l'objet d'une exploitation globale en France portant sur le même procédé, il ne démontre pas, par les documents qu'il produit, que les brevets litigieux ont bien été exploités par lui-même ou par le biais d'une licence d'exploitation ; que la concession d'une licence exclusive d'exploitation à la S.A. Vatech ne porte en effet que sur des brevets français ; que l'existence d'un accord de confidentialité alléguée par le requérant qui est d'ordre strictement commercial, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que ce dernier rapporte devant le juge de l'impôt la preuve de ce qu'il a effectivement exploité les brevets litigieux ; qu'enfin, la circonstance que M. X exercerait une activité unique est sans incidence sur l'application de la doctrine invoquée ;
Considérant, en dernier lieu, que le requérant fait valoir que l'administration a dénaturé l'opération d'apport laquelle aurait dû être regardée, selon lui, comme une opération globale d'apport au sens de la directive CEE n° 69/335 du 17 juillet 1969 ; que, toutefois, la définition de l'exploitation ou de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée incluant les phases préparatoires à l'exploitation donnée par la cour de justice des communautés européennes pour l'interprétation de cette directive s'avère sans portée utile pour l'application de la doctrine susévoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code général des impôts :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
98BX02218 - 2 -