Vu la requête enregistrée sous le n° 99BX02728 transmise au greffe de la cour par télécopie du 10 décembre 1999, confirmée par un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2002, présentés pour M. Jack X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 6 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 21 janvier 1997 qui a rejeté sa réclamation relative la création, sur une parcelle qui lui a été attribuée, d'une haie, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Sauvant liées à l'aménagement de la route nationale n° 141 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Classement CNIJ : 03-04-02-005
03-04-02-01
03-04-04 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Pielberg, avocat de M. Jack X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-26 du code rural : « Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables » ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 dudit code : « Le remembrement... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis » ;
Considérant que M. X fait valoir que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées par la réorganisation de son exploitation du fait d'une difficulté d'accès aux parcelles d'attributions n° ZC 32 et n° ZC 33 par la route départementale n° 194 et de la nécessité d'effectuer un trajet supplémentaire de 1,5 km pour accéder, par le nord, à la parcelle n° ZC 33 lui appartenant ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de l'implantation de la haie destinée à réduire le phénomène d'érosion décrit par l'expert commis par la commission soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, les seules difficultés ou gênes invoquées ne suffisent pas à caractériser une aggravation sensible des conditions d'exploitation, eu égard notamment au regroupement parcellaire et à la diminution de la distance moyenne séparant les parcelles attribuée du centre d'exploitation dont a bénéficié M. X à la suite des opérations de remembrement ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées » ;
Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la haie litigieuse a fait l'objet de la création de la parcelle n° 35 attribuée à l'association forestière de Saint-Sauvant qui doit réaliser la plantation de ladite haie et n'a pas été inclus dans le compte des attributions de M. X ; que, d'autre part, il résulte des fiches de répartition que, pour des apports réduits des surfaces nécessaires aux travaux connexes, au nombre desquels figure la haie litigieuse, d'une surface de 6 ha 80 a 85 ca et d'une valeur de 63 839 points, M. X a reçu en attributions une surface de 6 ha 83 a 75 ca valant 64 178 points ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'une atteinte à la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 précité du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande du requérant, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jack X est rejetée.
99BX02728 ;3-