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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX01482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2002, 99BX01482


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 21 juin et 11 octobre 1999 et le 18 avril 2000, présentés par M. Daniel X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 15 septembre 1997 par le maire de la commune de Vignec et à la condamnation de cette commune à lui verser des dommages et intérêts ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme précit

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Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 21 juin et 11 octobre 1999 et le 18 avril 2000, présentés par M. Daniel X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 15 septembre 1997 par le maire de la commune de Vignec et à la condamnation de cette commune à lui verser des dommages et intérêts ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-025-03 C

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Ariés de la SCP Ameilhaud Senmartin Ariés, avocat de la commune de Vignec ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410 ;1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L.421-5 du même code : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur des réseaux de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de la dite construction, le permis de construire ne peut être pas être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire du service public lesdits travaux doivent être exécutés » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains pour lesquels M. X a demandé au maire de Vignec la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne sont pas raccordés aux réseaux publics d'alimentation en eau et d'assainissement ; que si M. X soutient qu'il pouvait effectuer le raccordement auxdits réseaux distants d'une cinquantaine de mètres, il n'a aucunement justifié ni même indiqué avoir procédé à ces travaux de raccordement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait, à la date de la décision attaquée, un projet suffisamment avancé de réalisation des réseaux précités ; que, par suite, à supposer même que les deux parcelles en cause ne seraient pas enclavées, les dispositions précitées de l'article L. 410 ;1 obligeaient le maire à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme dès lors qu'en l'état du projet présenté, l'autorisation de construire pouvait être refusée tant en application des dispositions précitées de l'article L. 421 ;5 du code de l'urbanisme que de l'article 1 NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune rendant obligatoire le branchement sur les réseaux d'eau potable et d'eaux usées pour toute construction nouvelle ; qu'ainsi le maire de la commune de Vignec ayant compétence liée pour prendre le certificat d'urbanisme négatif contesté, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à la commune de Vignec la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Vignec tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX01482 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX01482
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : SCP AMEILHAUD SENMARTIN ARIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx01482 ?
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