Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 12 mars 1999 et le 12 décembre 2000, présentés par M. Robert X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 1997 par laquelle le maire de la commune de Le Bois Plage en Ré s'est opposé à la réalisation d'une piscine ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du maire de Le Bois Plage en Ré ;
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Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la déclaration de Mme X selon laquelle elle ne veut pas poursuivre l'instance engagée par son mari décédé ne peut être regardée comme équivalent à un désistement pur et simple du requérant ; que laffaire étant en l'état d'être jugée, il y a lieu de se prononcer sur la demande de M. X ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que M. X a déposé une déclaration de travaux en vue d'obtenir l'autorisation de construire une piscine à proximité de son habitation située dans une zone classée ND au plan d'occupation des sols de la commune de Le Bois Plage en Ré ; que par décision du 27 août 1997, le maire s'est opposé à la réalisation de cette piscine au motif que la construction envisagée méconnaissait les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux zones ND ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de Le Bois Plage en Ré : « 3. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : en zone ND, les travaux de confortement, d'aménagement et d'extension des constructions existantes, à la condition qu'ils ne conduisent pas à en changer la destination et à accroître la surface initiale de plancher hors oeuvre brute qui existait au moment de la publication du plan d'occupation des sols de 10 juin 1986 de plus de 20 % et dans la limite de 50 m5 de SHON » ; que l'article ND2 précise que toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles prévues à l'article ND1 sont interdites ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la piscine devait être implantée à environ 7,5 mètres de l'habitation principale ; qu'une telle construction , qui n'est pas en elle-même indissociable de la construction existante, ne peut être regardée ni comme une extension ni comme un aménagement de cette dernière au sens de l'article ND1 précité ; que la circonstance que les piscines seraient assujetties aux taxes locales, la législation fiscale définissant les notions d'extension ou d'aménagement des habitations de manière différente et considérant les piscines comme des dépendances de l'habitation, est sans influence, la décision attaquée n'étant pas régie par cette législation ; que, par suite, le maire a pu à bon droit s'opposer à la réalisation des travaux de construction de la piscine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à la commune de Le Bois Plage en Ré la somme demandée au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Le Bois Plage en Ré au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
99BX00512 ;2-