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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX00449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2002, 99BX00449


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 3 mars et 6 août 1999 présentés par M. Daniel X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 février 1999 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Vignec en date du 31 juillet 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée du conseil municipal de Vignec ;

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Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 3 mars et 6 août 1999 présentés par M. Daniel X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 février 1999 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Vignec en date du 31 juillet 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée du conseil municipal de Vignec ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-01-05 C

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Ariés de la SCP Ameilhaud Senmartin Ariés, avocat de la commune de Vignec ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que la circonstance que M. X n'a produit devant le tribunal administratif la décision attaquée que postérieurement à la date d'enregistrement de la demande d'annulation dirigée contre celle-ci sans influence sur la recevabilité de ladite demande ;

Considérant que la circonstance que la commune a, en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable, reçu notification de la copie de la demande d'annulation précitée un jour avant la date d'enregistrement de cette dernière, n'entache pas d'irrecevabilité cette demande ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. » ;

Considérant que le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Vignec en vue de supprimer, de modifier et de créer des emplacements réservés a été soumis à enquête publique ; que pour motiver son avis favorable, le commissaire enquêteur s'est borné à mentionner les étapes du déroulement de l'enquête publique et le fait que les observations et les remarques avaient « été prises en considération à la fois par le projet lui-même mais par la municipalité de Vignec » ; que cette motivation incohérente est insuffisante au regard des exigences de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme précité ; que, par suite, la délibération du conseil municipal de Vignec en date du 31 juillet 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols est entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par M. X n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Vignec la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elles a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date 16 février 1996 et la délibération du conseil municipal de Vignec en date du 31 juillet 1998 sont annulés ;

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Vignec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX00449 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX00449
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : SCP AMEILHAUD SENMARTIN ARIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx00449 ?
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