Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ BUCEREP, dont le siège social est situé 54 bis rue Alsace ;Lorraine à Toulouse (Haute-Garonne) par Me Cohen, avocat ;
la SOCIÉTÉ BUCEREP demande à la cour :
1) de réformer le jugement en date du 23 juillet 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre l' Etat ;
2) de condamner l' Etat à lui payer une somme de 450.000 F (68.602,06 euros) au titre de la rupture abusive de son contrat ;
3) de condamner l' Etat aux dépens de l'instance et aux frais de justice ;
Classement CNIJ : 39-04-02-03 C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :
; le rapport de M. Desramé ;
- les observations de Me Martinet pour Me Cohen, avocat de la SOCIÉTÉ BUCEREP ;
; et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un contrat signé le 15 juin 1989, la SOCIÉTÉ BUCEREP s'était vu confier, par la direction départementale de l'équipement de la Haute ;Garonne, la régie publicitaire et l'impression de son journal trimestriel Echo 31 ; que ce contrat, renouvelable par tacite reconduction, a été reconduit d'année en année jusqu'en février 1993, date à laquelle un nouveau contrat fut signé, la périodicité de la revue étant réduite à trois numéros par an et la publicité étant limitée à 20 % de la surface de la revue ; que ce deuxième contrat prévoyait lui-même une clause de tacite reconduction ; que par une décision du 6 juin 1995, le directeur départemental de l'équipement a décidé de mettre fin unilatéralement au contrat, en cours d'année ; que la SOCIÉTÉ BUCEREP a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de cette résiliation ; qu'elle fait appel du jugement attaqué en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) ;
Sur le droit à indemnité de la SOCIÉTÉ BUCEREP :
Considérant que l'entrepreneur, dont le contrat est résilié unilatéralement dans l'intérêt du service par l'administration sans que, comme en l'espèce, aucune faute lui soit reprochée, est fondé à réclamer non seulement le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé, mais aussi la réparation de l'entier dommage imputable à cette résiliation et donc, le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé ; que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu le droit de la SOCIÉTÉ BUCEREP à être indemnisée ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il est constant que le contrat signé le 8 février 1993, qui s'était substitué à celui signé en 1989, ne prévoyait aucune période de préavis ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'à la date de sa résiliation il ne restait à paraître au titre de l'année en cours qu'un seul numéro ; que le non renouvellement du contrat aurait de toutes façons pu intervenir normalement après la parution dudit numéro ; qu'ainsi l'indemnisation de la société BUCEREP doit être limitée aux dépenses qu'elle aurait pu éventuellement engager pour la préparation de ce numéro, et à la perte de bénéfice qu'elle a subie du fait de sa non ;parution, le préjudice commercial qu'elle invoque par ailleurs n'étant pas établi ;
Considérant qu'en l'absence de preuve de dépenses engagées et compte tenu d'un chiffre d'affaires par numéro de 90.000 F (13.720,41 euros), ainsi que cela ressort des propres déclarations de la requérante et des pièces justificatives qu'elle produit, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 3.000 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIÉTÉ BUCEREP la somme de 1.000 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à la SOCIÉTÉ BUCEREP est portée de la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) à la somme de 3.000 euros.
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 3 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ BUCEREP une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIÉTÉ BUCEREP est rejeté.
98BX01954 ;3-