Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ MAGNUS FRANCE, ayant son siège Voie n° 2 rue de la Découverte à Labège (Haute-Garonne), par la SELARL Ph. Isoux, avocat ;
la SOCIÉTÉ MAGNUS FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1996 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi ;Pyrénées a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute ;Garonne refusant d'enregistrer les contrats de qualification de 19 salariés ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l' Etat à lui payer la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 66-10-01 C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :
; le rapport de M. Desramé ;
; et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 980 ;2 et suivants du code du travail relatifs aux contrats de qualification dans leur rédaction résultant de la loi n° 84 ;130 du 24 février 1984 modifiée par l'ordonnance n° 86 ;836 du 16 juillet 1986, qu'il appartient à la direction départementale du travail auprès de laquelle est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 980 ;2 dudit code, un contrat de travail en vue de son enregistrement comme contrat de qualification, d'accuser réception de ce dépôt puis de rechercher si ce contrat est conforme aux dispositions des articles L. 980 ;2 et suivants du code du travail ; que, compte tenu du résultat de cet examen, cette autorité administrative décide, soit que ce contrat remplit les conditions nécessaires pour être enregistré comme contrat de qualification et ouvre par suite droit aux exonérations des cotisations normalement à la charge de l'employeur prévues à l'article 46 de la loi n° 89 ;18 du 13 janvier 1989, soit qu'il ne les remplit pas et ne peut être enregistré comme contrat de qualification ; que selon l'article L. 981 ;1 du code du travail, le contrat de qualification a pour objet l'obtention soit d'un titre homologué ou un diplôme de l'enseignement technologique, soit d'une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, soit d'une qualification figurant sur la liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle ; que par ailleurs aux termes de l'article R. 980 ;1 ;1 du code du travail : Le contrat de qualification prévu à l'article L. 981 ;I s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi ; qu'enfin il ressort des dispositions de l'article L. 980 ;1 du code du travail que le contrat de qualification vise à assurer à son bénéficiaire l'acquisition de connaissances générales professionnelles et technologiques dispensées par un organisme de formation et complétées par l'acquisition d'un savoir-faire au sein d'une entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la formation dispensée par la société Connaissances sous l'intitulé Certification Microsoft Windows 95 et Windows NT Server ne comporte aucun enseignement général professionnel ou technologique contrairement aux dispositions de l'article L. 980 ;1 du code du travail ; qu'elle constitue en réalité une formation d'adaptation à l'évolution technologique des produits de la firme Microsoft ; que cette formation ne permet d'acquérir ni un titre homologué ou un diplôme de l'enseignement technologique, ni une qualification figurant dans les classifications d'une convention collective de branche, ni une qualification reconnue par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle concernée ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des textes que l'autorité administrative qui n'était pas tenue d'effectuer, à la place de l'entreprise, les démarches permettant d'obtenir une dérogation, a refusé l'enregistrement de contrats qui n'entraient pas dans le cadre du dispositif prévu par la loi ;
Considérant au surplus que les jeunes concernés, qui étaient tous titulaires soit d'un brevet de technicien supérieur, soit d'un diplôme universitaire de technologie, ne pouvaient être regardés comme des candidats à l'emploi n'ayant pas acquis de qualification au sens des dispositions de l'article R. 980 ;1 ;1 du code du travail ;
Considérant enfin, et sans qu'il soit besoin de se livrer à des investigations particulières, que le détournement de pouvoir allégué ne peut être établi par la seule circonstance qu'une entreprise exerçant dans le même secteur d'activité aurait obtenu l'agrément de l'administration pour des formations comparables ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la société MAGNUS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1996 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi-Pyrénées a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne refusant d'enregistrer les contrats de qualification ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIÉTÉ MAGNUS FRANCE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : la requête de la SOCIÉTÉ MAGNUS FRANCE est rejetée.
98BX01390 ;3-