Vu les trois lettres enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 juin 2001 par lesquelles M. Alain X..., Mlle Mireille X... et Mlle Elizabeth X... ont saisi la cour de demandes tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 97BX02266 rendu le 4 décembre 2000 par cette juridiction ;
Vu l'arrêt susmentionné du 4 décembre 2000 ;
Vu l'ordonnance du 18 avril 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. Alain X..., Mlle Mireille X... et Mlle Elizabeth X... demandent à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 4 décembre 2000 par lequel celle-ci a confirmé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 18 juin 1997 et condamné la commune de Saint André à leur verser 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
Considérant que, dans un autre arrêt rendu le 6 novembre 2000, la cour a constaté que le jugement précité du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion condamnant la commune de Saint André à verser diverses indemnités aux CONSORTS X... et à l'Etat, avait été entièrement exécuté ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement des présentes conclusions à fin d'exécution présentées par les CONSORTS X..., la commune de Saint André a versé à ces derniers la somme de 5 000 F, soit 762,24 euros, dont elle était redevable ; que la commune doit, dès lors, être regardée comme ayant intégralement exécuté l'arrêt du 4 décembre 2000 susmentionné ; que, par suite, lesdites conclusions sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des CONSORTS X... tendant à l'application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.