Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... ;
M. RAMASSAMY demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance, en date du 20 février 2002, par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné acte de son désistement de la requête n° 00BX00459 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
Classement CNIJ : 54-08-05 C
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 20 février 2002, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel a donné acte à M. RAMASSAMY du désistement de sa requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 00BX00459 tendant, d'une part, à l'annulation du jugement, en date du 1er décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à limpôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994, d'autre part, à la décharge desdites cotisations ;
Considérant qu'il résulte des termes de la lettre, en date du 4 février 2002, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2002, au vu de laquelle l'ordonnance du 20 février 2002 a été prise, que M. RAMASSAMY n'entendait se désister que de sa requête tendant au sursis à exécution du jugement susmentionné ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à M. RAMASSAMY et qui par application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative doit être rectifiée ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : Les motifs de l'ordonnance du 20 février 2002 du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel sont modifiés comme suit : « Considérant que par un mémoire enregistré le 11 février 2002, M. RAMASSAMY déclare se désister de sa requête à fin de sursis à exécution du jugement du 1er décembre 1999 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ».
ARTICLE 2 : Le dispositif de l'ordonnance en date du 20 février 2002 du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel est modifié comme suit : « Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. RAMASSAMY tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 1er décembre 1999 ».
02BX00836 ;2-