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13/03/2001 | FRANCE | N°98BX01586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 mars 2001, 98BX01586


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la cour, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2000, présentés pour la SCI LES JASMINS, dont le siège est 22 rue Bernard Amiel à Saint-Alban (31140), représentée par son liquidateur, par la SCP Bright et Michelet, avocat au barreau de Toulouse ;
La SCI LES JASMINS demande à la cour :
1?) d'annuler les jugements en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée

auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2?) de lui ac...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la cour, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2000, présentés pour la SCI LES JASMINS, dont le siège est 22 rue Bernard Amiel à Saint-Alban (31140), représentée par son liquidateur, par la SCP Bright et Michelet, avocat au barreau de Toulouse ;
La SCI LES JASMINS demande à la cour :
1?) d'annuler les jugements en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge de ces impositions et, dans l'immédiat, d'ordonner le sursis à exécution ;
3?) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles s'élevant à 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Mme MONCANY DE SAINT AIGNAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ...2? A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68" ; que l'article L. 68 du même livre dispose que "la procédure de taxation d'office prévue aux 2? et 5? de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ;
Considérant qu'il est constant que la SCI LES JASMINS a reçu le 17 juin 1993 notification d'une mise en demeure d'avoir à déposer sa déclaration afférente à ses résultats de l'année 1990 ; que le délai de trente jours dont elle disposait expirait donc, compte tenu de ce que le 18 juillet 1993 était un dimanche, le 19 juillet ; que si la SCI LES JASMINS soutient que sa déclaration a été postée en temps utile pour parvenir au service avant l'expiration du délai de trente jours, elle ne produit à cette fin aucun commencement de justification, alors que le timbre dateur apposé par le centre des impôts sur la déclaration souscrite par la société porte la date du 20 juillet 1990 ; que la société requérante n'apporte pas, dans ces conditions, la preuve, qui lui incombe, de la présentation de sa déclaration dans le délai ; que, par suite, elle a été à bon droit taxée d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 66-2? du livre des procédures fiscales ;
Considérant que les irrégularités qui peuvent affecter une procédure de vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie lorsque le contribuable se trouve en situation de taxation d'office et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification ; que la situation de taxation d'office dans laquelle se trouve la SCI LES JASMINS pour l'année en litige n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés des irrégularités de la vérification de comptabilité qu'elle invoque sont inopérants ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a disposé d'un délai de sept jours entre la réception de l'avis de vérification de comptabilité et le début des opérations de vérification ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire appel en temps utile à un conseil n'est pas fondé ; que le vérificateur s'est rendu au début des opérations au siège de l'entreprise -où il a constaté d'ailleurs l'absence de présentation d'une comptabilité- puis a procédé, à la demande de la société, à l'examen de documents dans le cabinet du comptable ; qu'un entretien a eu lieu dans le bureau du vérificateur à la fin des opérations ; que la société ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées dans lesquelles sa comptabilité a été vérifiée, elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 13 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société requérante, qui exerçait l'activité de marchand de biens, a été imposée tant à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices retirés de la vente d'immeubles qu'à la taxe sur la valeur ajoutée sur une base définie selon les modalités de l'article 268 a) du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la charge de la preuve lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif a relevé dans son jugement, non contesté sur ce point, que la charge de la preuve incombait à la société en application du troisième alinéa de l'article L. 192 du même livre, à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ;
Considérant que si la SCI LES JASMINS revendique, dans sa requête introductive d'instance, la prise en compte d'un coût d'achat de marchandises vendues de 3 580 000 F au lieu de 3 430 000 F retenus par le service, de frais financiers s'élevant à 334 431 F au lieu de 250 000 F, et de frais divers d'un montant de 222 478 F au lieu de 100 000 F, elle n'apporte, sur tous ces points, aucun commencement de justification ;

Considérant que, dans son mémoire en réplique, la société requérante demande que l'indemnité d'éviction qu'elle a versée à la SARL Les Jasmins soit portée à la somme de 4 500 000 F au lieu de 3 500 000 F retenus par le service ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI LES JASMINS a souscrit en 1991, au titre de l'année 1990 en litige, trois déclarations de plus-values qui faisaient état d'une indemnité d'éviction de 218 750 F pour un appartement vendu le 8 juin 1990, 1 531 250 F pour quatorze appartements vendus le 11 octobre 1990, et 218 750 F pour un appartement vendu le 30 octobre 1990 ; que le service a néanmoins admis la prise en compte d'une indemnité de 218 750 F pour chacun des seize appartements vendus, soit au total 3 500 000 F ; que les lettres qui auraient été adressées par la SARL Les Jasmins, dont le dirigeant était le même que celui de la SCI, à cette dernière, qui font état d'une indemnité de 281 250 F par appartement, ne sauraient, eu égard à ce qui précède, et compte tenu de ce qu'elles ont été produites tardivement et ne présentent pas de garanties d'authenticité, être regardées comme apportant la preuve de ce que le service a sous-estimé le montant de l'indemnité d'éviction à prendre en compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES JASMINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge ;
Sur la demande relative aux frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que la demande de la société doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SCI LES JASMINS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01586
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L66-2, L13, 268, L193, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-13;98bx01586 ?
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