Vu la requête enregistrée le 14 août 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DE FAIT MICHEL ET PHILIPPE AIRVAULT, 17 avenue de Mulhouse à La Rochelle (Charente-Maritime), par Me Lecler, avocat au barreau de Poitiers ;
La SOCIETE DE FAIT MICHEL ET PHILIPPE AIRVAULT demande à la cour 1?) de réformer le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 5 octobre 1988, ainsi que les pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge totale des impositions et pénalités contestées ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6030 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me LECLER, avocat, pour la SOCIETE DE FAIT MICHEL ET PHILIPPE AIRVAULT ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé, sur les majorations en litige, un dégrèvement de 44823 F ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66-3? du code général des impôts : "Sont taxées d'office ...aux taxes sur les chiffres d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; qu'il est constant que la SOCIETE DE FAIT MICHEL ET PHILIPPE AIRVAULT n'a pas déposé dans le délai légal ses déclarations afférentes à la période d'imposition en litige ; que, par suite, elle a été taxée d'office à bon droit en vertu des dispositions précitées ;
Considérant que les irrégularités qui peuvent affecter une procédure de vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie lorsque le contribuable se trouve en situation de taxation d'office et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification ; que la situation de taxation d'office dans laquelle se trouve la SOCIETE DE FAIT MICHEL ET PHILIPPE AIRVAULT pour l'ensemble de la période vérifiée n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce qu'elle n'a pas reçu la version actualisée de la charte du contribuable et de ce que la vérification a débuté avant la date annoncée dans l'avis de vérification sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales que ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'imposition d'office ; que le moyen tiré de leur violation est donc inopérant en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que la notification en date du 15 mai 1990 relative aux bases de la période du 1er janvier 1987 au 5 octobre 1988, date de cessation de l'activité, a repris explicitement les éléments déclarés tardivement au titre de cette période par la société elle-même, et ne saurait, dès lors, être regardée comme insuffisamment motivée ; que la notification en date du 21 décembre 1989, relative aux bases de l'année 1986, précise suffisamment les modalités de détermination de ces bases, même si elle n'indique pas comment ont été calculés le pourcentage appliqué au bénéfice pour déterminer le chiffre d'affaires imposable et le pourcentage appliqué au chiffre d'affaires pour déterminer le montant de taxe déductible ; qu'enfin, la notification datée du 14 août 1990, relative aux bases de l'ensemble de la période du 17 septembre 1986 au 5 octobre 1988, comporte le détail de tous les éléments retenus par le vérificateur pour calculer les bases d'imposition et détaille, en particulier, la méthode de reconstitution des recettes de l'exploitation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;
Considérant qu'en raison d'une comptabilité dépourvue de tout caractère probant, ce que ne conteste pas la société, le service a reconstitué les recettes tirées par celle-ci de l'exploitation de son domaine viticole ; que cette reconstitution a été effectuée en comparant les quantités de vin commercialisées selon les factures de vente présentées par la société avec les quantités de vins récoltées qu'elle avaient déclarées pour 1987 et 1988 à l'organisme chargé du contrôle de la qualité des vins, majorées du stock de vin au 17 septembre 1986 ; que le chiffre d'affaires imposable a été déterminé en ajoutant au chiffre d'affaires déclaré les recettes correspondant à l'excédent net des hectolitres déclarés récoltés sur les hectolitres vendus selon les factures, excédent net qui a été évalué à 353 hectolitres de vins VDQS pour l'ensemble de la période ; qu'une telle méthode, toutefois, comme le soutient à juste titre la requérante, ne tient compte ni des pertes résultant de l'évaporation du vin dans les fûts et des soutirages, qui sont inhérentes au processus d'élaboration du vin, ni de la consommation familiale, alors que de tels éléments sont constatés dans toutes les exploitations viticoles et sont, d'ailleurs, pris en compte pour la détermination des bénéfices agricoles forfaitaires ; qu'elle présente, dès lors, un caractère sommaire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de pratiquer un abattement de 10% sur les montants retenus par le service au titre des quantités récoltées en 1987 et 1988 majorées du stock au 17 septembre 1986 ; que la société requérante, en revanche, ne justifie pas des quantités de vin qui, bien que déclarées récoltées sous la rubrique VDQS, auraient été par la suite "déclassées" avant commercialisation ; que le moyen tiré de ce que le montant de 49000 F de rehaussement notifié pour 1986 a été ramené ensuite à 866 F, de même que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif limité à 70866 F le montant des impositions reconnues fondées manquent en fait ; que la SOCIETE DE FAIT MICHEL ET PHILIPPE AIRVAULT est, en définitive, seulement fondée à demander la diminution des bases d'imposition dans la mesure qui résulte de l'application, dans le cadre de la reconstitution de recettes opérée par le service, d'un abattement de 10% à pratiquer sur l'ensemble des quantités de vins récoltées retenues par le service, majorées du stock au 17 septembre 1986 et à demander, dans cette limite, la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'à la suite des dégrèvements accordés par l'administration devant le tribunal administratif puis devant la cour, seuls demeurent en litige les intérêts de retard calculés dans les conditions du droit commun, à l'exception, donc, des majorations de 10%, 40% ou 80% prévues en cas de taxation d'office ; que de tels intérêts de retard ne présentent pas le caractère d'une sanction ; qu'ils n'ont donc pas à être motivés ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DE FAIT MICHEL ET PHILIPPE AIRVAULT la somme de 4000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE DE FAIT MICHEL ET PHILIPPE AIRVAULT à hauteur de la somme de 44823 F.
Article 2 : Les recettes retenues par l'administration seront calculées en appliquant un abattement de 10% sur les hectolitres déclarés récoltés par la SOCIETE DE FAIT MICHEL ET PHILIPPE AIRVAULT au titre des années 1987 et 1988 majorés des hectolitres en stock au 17 septembre 1986 qui ont été pris en compte pour déterminer "l'excédent net" ayant servi de base au rehaussement.
Article 3 : La SOCIETE DE FAIT MICHEL ET PHILIPPE AIRVAULT est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 17 septembre 1986 au 5 octobre 1988 correspondant à la réduction des bases d'imposition résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE DE FAIT MICHEL ET PHILIPPE AIRVAULT la somme de 4000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.