Vu le recours enregistré le 18 décembre 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1998 du tribunal administratif de Pau, statuant sur les demandes de Mme Arbus tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 2 novembre 1990, 1er octobre 1991 et 13 octobre 1992 fixant, respectivement pour les années 1990, 1991 et 1992, l'assiette et le taux de diverses cotisations sociales agricoles, en tant que ce jugement a annulé l'article 7 de l'arrêté précité du 2 novembre 1990 qui dispose que le revenu cadastral théorique sur lequel sont assises les cotisations dues par les éleveurs de pintades "standard" est déterminé en fonction du cheptel produit au cours de l'année 1989 et non en fonction de la superficie des exploitations ;
2?) de rejeter la demande présentée par Mme Arbus devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté en date du 2 novembre 1990 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, sur le fondement des dispositions du code rural relatives à la mutualité sociale agricole, fixé pour l'année 1990 l'assiette et le taux de diverses cotisations sociales agricoles, a été publié le 6 décembre 1990 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette publication a fait courir le délai de recours contentieux ouvert contre cet arrêté ; que, par suite, ce délai était expiré lorsque Mme Arbus a, le 26 octobre 1995, saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête tendant à son annulation ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande, le tribunal administratif, par l'article 1er du jugement attaqué, a annulé cet arrêté en tant qu'il dispose en son article 7 que le revenu cadastral théorique sur lequel sont assises les cotisations dues par les éleveurs de pintades "standard" est déterminé en fonction du cheptel produit au cours de l'année 1989 et non en fonction de la superficie des exploitations ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions par lesquelles Mme Arbus a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 novembre 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles dues par les éleveurs de pintades "standard" sont rejetées.