Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 octobre 1998 sous le n? 98BX01835, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 août 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du 26 septembre 1996 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE lui refusant le paiement d'un traitement d'activité jusqu'à la fin du mois au cours duquel elle a été radiée des cadres ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les lois n? 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant. Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 96 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, que la règle, qui est posée au 1er alinéa de cet article, suivant laquelle le paiement du traitement est continué jusqu'à la fin du mois d'admission à la retraite ou de radiation des cadres et le paiement de la pension commence au premier jour du mois suivant, ne s'applique que lorsqu'est concédée une pension de retraite à jouissance immédiate et ne concerne donc pas les fonctionnaires qui bénéficient d'une pension de retraite à jouissance différée ; que, par suite, Mme X..., radiée des cadres sur sa demande à compter du 2 septembre 1996 et titulaire d'une pension de retraite à jouissance différée au 6 octobre 1996, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour demander le maintien de son traitement jusqu'à la fin du mois de septembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour annuler la décision du 26 septembre 1996 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE refusant le paiement du traitement de Mme X... jusqu'à la fin du mois de septembre 1996 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que la différence de traitement, résultant des dispositions précitées de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, entre des agents radiés des cadres selon qu'ils sont titulaires d'une pension de retraite à jouissance immédiate ou d'une pension de retraite à jouissance différée est justifiée par les différences existant entre ces deux types de pensions ; que, par suite, le moyen qu'entend tirer Mme X... d'une rupture d'égalité entre agents d'un même corps ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son refus précité du 26 septembre 1996 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 août 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.