Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 septembre 1998 sous le n? 98BX01689, présentée par M. Jacques Y... demeurant route de Poitiers, Chenay (79120) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 25 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1996 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a rejeté sa demande visant à la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 45.714,13 F ;
- annule la décision susvisée et ordonne le versement de l'aide personnalisée au logement suspendue depuis le 9 avril 1996, soit la somme de 64.125 F à laquelle doit s'ajouter la somme de 7.138,45 F correspondant aux intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994 : "Il est créé dans chaque département une commission compétente pour ... 2? Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; 3? Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... Un décret détermine sa composition ... et les conditions dans lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... tout ou partie de ses compétences ..." ; que l'article R. 351-47 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 1995, dispose : "Les compétences prévues à l'article L.351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ... cette section ... 2. Statue ... sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; 3. Statue ... sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-52 de ce code, dans sa rédaction issue du même décret : "La section des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement ... La convention ... prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de l ociale ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former devant le tribunal administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision de rejet de sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant rejet, total ou partiel, de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ;
Considérant que la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a réclamé le 26 avril 1996 à M. Jacques Y... le reversement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 45.714,13 F correspondant à la période de juillet 1994 à avril 1996 ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision qu'il a formellement présenté comme un "recours gracieux" ; que la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a décidé le 28 novembre 1996 "le maintien" de la dette mise à la charge de M. Y... et l'a autorisé à s'en acquitter en 46 mensualités ; que, saisi par M. Y..., le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 1996 de la commission de recours amiable ;
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a analysé la demande de M. Y... comme tendant à l'annulation du refus de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ; que le requérant ne conteste pas cette analyse ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que la Caisse d'allocations familiales est seule compétente, sur délégation de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, pour statuer, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; qu'aucun texte n'autorise la Caisse d'allocation familiales à déléguer ses pouvoirs à la commission de recours amiable ; que, par suite, la décision attaquée du 28 novembre 1996 de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres est entachée d'incompétence ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que l'annulation, en raison de l'incompétence de son auteur, de la décision statuant sur la demande en remise gracieuse de la dette de M. Y... implique seulement qu'il soit régulièrement statué sur cette demande ; que cette annulation n'entraîne par elle-même ni la décharge du trop-perçu de l'aide personnalisée au logement réclamé à M. Y... pour la période de juillet 1994 à avril 1996, ni le "rétablissement" de ses droits comme il le demande pour la période postérieure ; que, par suite, ses dernières conclusions en ce sens ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à M. Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1998 du tribunal administratif de Poitiers ainsi que la décision en date du 28 novembre 1996 de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.