Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, présentée par la S.C.I. MARIE, représentée par son gérant, ayant son siège ... ;
La S.C.I. MARIE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande à fin de réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1993 ;
2?) de lui accorder une taxe foncière correspondant à la réalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... conteste avoir été convoqué en tant que représentant de la S.C.I. MARIE à l'audience publique du 31 mars 1988 à laquelle l'affaire de cette société était inscrite, il résulte des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire, que les parties ont été convoquées à cette audience ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude de ces mentions ; qu'aucun texte ne prescrit la lecture des mémoires des parties à l'audience ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a accordé à la S.C.I. MARIE une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Verfeil (Haute-Garonne) ; que si elle soutient en appel que la taxe foncière restant à sa charge à l'issue de ce dégrèvement ne "correspondrait pas à la réalité", elle n'assortit pas son allégation de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de réduction des taxes litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. MARIE est rejetée. 98BX01346--