Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transférant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Frédéric RATA PEREGRINO, domicilié BP 64,97620 à Chirongui (Mayotte) ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, la requête présentée par M. Frédéric RATA PEREGRINO ;
M. Frédéric RATA PEREGRINO demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant à 27 points d'indice de traitement mensuel, à compter du 1er septembre 1994 et à assortir ladite somme des intérêts au taux légal ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à 27 points d'indice de traitement mensuel augmentée des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... PEREGRINO tend à l'annulation d'un jugement en date du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à 27 points d'indice de traitement mensuel à compter du 1er septembre 1994 ;
Considérant que cette requête n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que dès lors, faute pour M. X... PEREGRINO d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'avocat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Frédéric RATA PEREGRINO est rejetée. 97BX32029--