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10/07/2000 | FRANCE | N°97BX02272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 97BX02272


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1997 présentée pour la S.A. LA MAISON GIRONDINE dont le siège est ... ;
La S.A. LA MAISON GIRONDINE demande à la Cour :
1?) d'annuler les jugements, en date du 18 février 1997 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1992 dans les rôles des communes d'Arcachon, Bassens, Bordeaux, Cenon, Floirac, Le Bouscat, Lège Cap Ferret, Le Haillan, Les Eglissottes-et-Ch

alaures, Libourne, Lormont, Mérignac, Sainte Foy la Grande, Saint Laurent ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1997 présentée pour la S.A. LA MAISON GIRONDINE dont le siège est ... ;
La S.A. LA MAISON GIRONDINE demande à la Cour :
1?) d'annuler les jugements, en date du 18 février 1997 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1992 dans les rôles des communes d'Arcachon, Bassens, Bordeaux, Cenon, Floirac, Le Bouscat, Lège Cap Ferret, Le Haillan, Les Eglissottes-et-Chalaures, Libourne, Lormont, Mérignac, Sainte Foy la Grande, Saint Laurent du Médoc, Saint Médard en Jalles, Saint Seurin sur l'isle et Villenave d'Ornon ;
2?) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il existe entre les dix-sept jugements du tribunal administratif de Bordeaux attaqués par la société requérante un lien suffisant pour justifier leur examen commun que, par suite, la requête unique de la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE, dirigée contre ces dix-sept jugements, est recevable, contrairement à ce que soutient l'administration ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort des jugements attaqués que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de discuter tous les arguments présentés devant lui, a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par la société requérante, laquelle ne précise d'ailleurs pas, en dehors de ceux tirés "du champ d'application de la mise à jour annuelle de la taxe foncière", "de la qualification juridique de la majoration forfaitaire" et "de l'exonération temporaire de taxe foncière" quels sont les moyens sur lesquels le tribunal n'aurait pas répondu ; qu'il a également expressément écarté l'argumentation tendant à ce que, sur le terrain de la doctrine, il soit fait droit à la demande de réduction des impositions ; que la requérante n'est donc pas fondée à invoquer l'irrégularité de ces jugements qui ne sont, par ailleurs, entachés d'aucune contrariété de motifs ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, la S.A. LA MAISON GIRONDINE soutient que les valeurs locatives de ses immeubles ne peuvent pas être majorées chaque année par application des coefficients prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts ;
En ce qui concerne la loi :
Considérant que, selon l'article 1518 du code général des impôts : "Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies au I et II de l'article 1496 ... Sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 bis du même code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers" ;
Considérant que la mise à jour des valeurs locatives des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumises au régime de la réglementation des loyers établie par la loi du 1er septembre 1948, relèvent des seules dispositions des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions de l'article 1384 du code général des impôts qui ont pour objet d'exonérer de la taxe foncière des propriétés bâties les habitations à loyer modéré sur une durée de 15 ans postérieurement à l'année d'achèvement, n'ont pas pour effet de geler pendant cette durée la valeur locative desdites habitations de sorte qu'à l'expiration de cette période l'actualisation prévue pour la première année imposable soit seule appliquée à l'exclusion des précédentes ; que la circonstance que les loyers pratiqués par la S.A. LA MAISON GIRONDINE ont augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur dit "libre" est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées dès lors que ces dernières ont été déterminées conformément à la loi ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que la S.A. LA MAISON GIRONDINE ne peut utilement se prévaloir ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni, en tout état de cause, sur celui des dispositions du décret du 28 novembre 1983, des instructions administratives et des réponses ministérielles qu'elle invoque, dès lors qu'elles sont inapplicables à l'espèce et n'ont pas la portée qu'elle leur prête puisqu'elles ne créent aucun régime dérogatoire propre aux H.L.M. en matière d'actualisation des bases d'imposition à la taxe foncière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes invoqués de la note du 21 août 1981 que la valeur locative à retenir après l'expiration de la période d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, ne doive pas prendre en compte les coefficients forfaitaires prévus par les dispositions des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts et applicables pendant ladite période ;
Sur les conclusions relatives a l'application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dûes jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ..." ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante a été régulièrement imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle ne saurait donc demander le bénéfice d'une décision de dégrèvement d'office qui n'est prévue par les dispositions précitées que lorsque les impositions ne sont pas dûes ; que, dès lors, les moyens qu'elle invoque, relatifs à une modification des pouvoirs de l'administration en raison de l'incidence de la codification opérée dans le cadre du livre des procédures fiscales où les dispositions de l'article 1951-1 du code général des impôts ont été reprises sous l'article R. 211-1, à la nécessité pour la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle tient dudit article, à l'existence d'un principe général de répétition de l'indû, de doctrines prévoyant que le contribuable doit toujours bénéficier du délai qui lui est le plus favorable et que l'absence de toute réclamation régulière et la déchéance dont peut se trouver entachée cette réclamation ne font pas obstacle à ce que l'administration prononce d'office un dégrèvement en sa faveur, ainsi qu'à celle d'une réponse ministérielle selon laquelle la procédure de l'article R. 211-1 vise à réparer les erreurs de taxation qui entraîneraient une atteinte grave à l'équité, sont, en tout état de cause, inopérants ; que la société requérante ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de l'instruction 13 Q 211 par laquelle l'administration recommande à ses agents de prononcer d'office, lorsqu'une erreur d'imposition a été constatée au préjudice d'un contribuable, le dégrèvement de l'imposition erronée, dès lors qu'une telle instruction, qui ne constitue qu'une recommandation faite aux agents de l'administration, n'est en tout état de cause pas opposable à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société anonyme LA MAISON GIRONDINE doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la requête tendant à une telle condamnation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la S.A. LA MAISON GIRONDINE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02272
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1518 bis, 1518, 1384, 1951-1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R211-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 28 novembre 1983
Loi du 01 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;97bx02272 ?
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