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10/07/2000 | FRANCE | N°97BX02174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 97BX02174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1997, présentée pour M. et Mme Joseph X..., domiciliés ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 1er avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à Mme X... au titre de l'année 1992 ;
2?) de leur accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1997, présentée pour M. et Mme Joseph X..., domiciliés ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 1er avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à Mme X... au titre de l'année 1992 ;
2?) de leur accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du contribuable, a suffisamment motivé son jugement en répondant à tous les moyens invoqués devant lui ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé ;
Sur l'existence d'une société de fait :
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ; qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation agricole dont Mme X... était l'exploitant officiel, si elle appartenait pour partie à M. X..., était cependant gérée personnellement par Mme X..., et qu'il n'est pas établi que M. X... participait aux résultats de ladite exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que, conformément à l'apparence ainsi créée, ainsi qu'à l'ensemble des déclarations souscrites et adressées par Mme X... aux services fiscaux, l'entreprise a été regardée comme exploitée personnellement par elle et non, comme le soutient la requérante, dans le cadre d'une société existant en fait entre elle et M. X... ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a engagé à son encontre la procédure d'imposition se rapportant à cette exploitation ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la situation de taxation d'office de Mme X... résulte, en application des dispositions de l'article L. 66-3? du livre des procédures fiscales, du défaut de souscription dans le délai légal prévu au 1? de l'article 298 bis du code général des impôts, malgré l'envoi d'une mise en demeure dont l'administration établit qu'elle lui a été notifiée le 29 juillet 1993, des déclarations qu'elle était tenue de déposer en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les irrégularités qui auraient entaché la prétendue vérification de comptabilité à laquelle l'administration aurait procédé sont dès lors, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'imposition contestée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où l'imposition est établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que des factures impayées expliqueraient l'écart entre la déclaration de résultats et la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1992 sans apporter aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de cette allégation, Mme X..., à laquelle, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 193, incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'exagération des bases de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02174
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI 298 bis
CGI Livre des procédures fiscales L66-3, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;97bx02174 ?
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