Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1997, présentée pour M. Jean-Marie X..., domicilié Les Limousines, Ecuras (16220) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 5 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une période supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1? Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F ; 2? Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900.000 F ; 3? Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.800.000 F ; ... Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes" ;
Considérant que le terme d'entreprise ne saurait être entendu, au sens des dispositions susvisées du livre des procédures fiscales, comme englobant obligatoirement toutes les activités exercées par une même personne ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce l'activité d'agent d'affaires - marchand de biens, est également exploitant agricole ; que les deux activités, qui ont un objet différent, sont exercées en des lieux distincts et font l'objet de deux comptabilités séparées ; qu'elles doivent donc, en l'espèce, être regardées comme constitutives de deux entreprises distinctes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a d'abord entrepris la vérification de la comptabilité tenue par le requérant en sa qualité "d'agent d'affaires-marchand de biens" et qu'à cette fin il est intervenu sur place, pour la première fois, le 2 octobre 1990, et, la dernière fois, le 19 décembre suivant ; qu'à l'issue de ce contrôle, deux notifications de redressement ont été successivement adressées au contribuable les 21 décembre 1990 et 14 janvier 1991, la première portant sur l'exercice clos en 1987 et la seconde sur les exercices clos en 1988 et 1989 ; que, dans un deuxième temps, le vérificateur a procédé, du 22 janvier au 5 mars 1991, à la vérification de la comptabilité agricole de M. X... ; qu'il en résulte que les deux activités du requérant ont fait l'objet de deux procédures de vérification distinctes dont la durée sur place n'a pas dépassé trois mois pour chacune d'entre elles et non, comme il le soutient, d'une seule vérification de comptabilité qui aurait duré plus de trois mois ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que ses comptes bancaires auraient retracé des opérations relevant de ses deux activités, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière pour avoir duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a laissé figurer au passif de ses bilans clos le 30 juin 1987 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et les 31 décembre 1988 et 1989 en matière de bénéfices agricoles, des sommes correspondant, selon lui, à des emprunts contractés auprès de particuliers et aux intérêts payés ; qu'à défaut de pièces de nature à justifier la réalité de ces prêts, l'administration a considéré que l'inscription des sommes litigieuses, comme créances de tiers, au passif des bilans, n'était pas fondée ;
Considérant que, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes contestés par l'administration ;
Considérant, en particulier, que si l'acte contesté s'est traduit en comptabilité par une écriture portant sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier dans son principe et dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont il s'agit quand bien même en raison de la procédure mise en oeuvre, la charge de la preuve ne lui incomberait pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'établir que les écritures comptables retraçant le versement des prêts litigieux étaient justifiées ;
Considérant que, pour justifier de la réalité des emprunts allégués, le requérant se borne à produire la copie de chèques qu'il a émis au profit de particuliers pour un montant de 530.000 F et, pour la première fois en appel, deux attestations notariales faisant état du remboursement de deux prêts d'un montant total de 300.000 F et postérieures au remboursement invoqué ; qu'en l'absence d'autres éléments, tels que des contrats de prêts ou des reconnaissances de dettes ayant date certaine, M. X... ne peut être regardé comme justifiant de la réalité des prêts allégués ; qu'en conséquence, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause l'inscription des sommes litigieuses, comme créances de tiers, au passif des bilans, et écarter des charges déductibles les sommes représentatives des intérêts de ces emprunts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.