Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, présentée par Mme Veuve AMEUR X... née ZINEB X..., domiciliée Ras Sysli Salah Y..., à Sétif, 19281 (Algérie) ;
Mme Veuve AMEUR X... née ZINEB X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari ;
2?) de lui accorder une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance ; que le ministre de la défense était donc tenu de lui refuser la pension de réversion sollicitée ; qu'il y a lieu, en conséquence, et quels que soient les moyens invoqués dans la requête de rejeter cette dernière comme non fondée ; que, dès lors, Mme Veuve AMEUR X... née ZINEB X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve AMEUR X... née ZINEB X... est rejetée.