Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2000, présentée par Mme Veuve A...
X... née AICHA Y..., domiciliée ZENKAT ABDELOUAHED Z..., n? 49 EL OUAHDA à KHEMISSET 15000 (Maroc) ;
Mme Veuve A...
X... née AICHA Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari ;
2?) de lui accorder une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n? 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi à la date du décès de M. KSOU X... de nationalité marocaine, survenu le 7 mai 1997, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et percevait l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve KSOU X... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; qu'il y a lieu en conséquence, et quels que soient les moyens invoqués dans la requête, de rejeter cette dernière comme non fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KSOU X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve A...
X... née AICHA Y... est rejetée. 00BX00530--