Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Moreau, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles relatifs auxdites impositions ;
Classement CNIJ : 19-04-02-02 C+
19-04-02-07-02-02-01
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les traitements et salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu » ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global le « déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié, qui s'est rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne justifient pas que M. Y, gérant de la SARL Pinède -dont il détenait avec son épouse 97 % des parts-, aurait perçu une quelconque rémunération en provenance de cette société ; que s'ils produisent une délibération de l'assemblée générale de cette société en date du 22 février 1983 décidant de verser au gérant une rémunération maximale brute de 120000 F par an, ils ne donnent aucune précision permettant d'apprécier si, à la date à laquelle M. Y s'est porté caution de la société -date sur laquelle les requérants ne fournissent, au demeurant, aucune indication-, il pouvait raisonnablement escompter que cette délibération était susceptible d'être suivie d'effet à brève échéance, alors qu'il s'avère que, comme il a été dit ci-dessus, elle n'a jamais été exécutée ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y ne sauraient prétendre à la déduction de la somme de 315420 F versée en 1992 en exécution de l'engagement de caution souscrit par M. Y en faveur de cette société ;
Considérant, en second lieu, que les requérants n'apportent aucune justification de la date ni même de la réalité des versements effectués en exécution des engagements de caution souscrits par M. Y en faveur de la société SOCC ; qu'ils ne sauraient donc prétendre à la déduction, pour les revenus de l'année 1992, d'une somme de 42247 F à ce titre ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : ... les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des dernières écritures devant la cour de M. et Mme Y, que les sommes qu'ils ont portées en déduction de leurs revenus fonciers des années 1990 et 1991 à titre d'intérêts d'emprunt sont, en réalité, les intérêts de retard mis à leur charge par l'organisme prêteur pour n'avoir pas versé, dans les délais fixés au contrat, le montant des échéances dues à raison du prêt bancaire qu'ils avaient contracté pour l'acquisition de parts d'une société civile immobilière ; que des intérêts de cette nature ne sont pas directement engagés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et ne peuvent, dès lors, être regardés comme ouvrant droit, en application des dispositions de l'article 31 précité, à déduction pour la détermination du revenu net imposable ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
99BX00266 ;1-