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27/06/2000 | FRANCE | N°97BX31057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 27 juin 2000, 97BX31057


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la société anonyme SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE BOURBON (SEHB) ;

Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 avril 1997 et son original enregistré le 29 avril 1997, présentés pour la société anonyme SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE BOURBON, dont le siège social est 14 rue Rontaunay à Saint Denis de La Réunion

(97400), représentée par le président de son conseil d'administration e...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la société anonyme SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE BOURBON (SEHB) ;

Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 avril 1997 et son original enregistré le 29 avril 1997, présentés pour la société anonyme SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE BOURBON, dont le siège social est 14 rue Rontaunay à Saint Denis de La Réunion (97400), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la société SEHB demande que la cour :

- annule le jugement en date du 11 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du budget du 29 juin 1994 lui refusant l'agrément prévu par l'article 208 quater du code général des impôts ;

- annule la décision susvisée ;

.................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19-09 C+

46-01-06

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :

- le rapport de D. BOULARD ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 208 quater du code général es impôts : « 1-En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de 10 ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations : a)- Les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ; b)- Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée, mais avant le 31 décembre 1996, (...) » ;

Considérant que, par décision du 29 juin 1994, le ministre du budget a refusé l'agrément que sollicitait la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE BOURBON (SEHB) sur le fondement du b des dispositions précitées de l'article 208 quater du code général des impôts, à raison des bénéfices réalisés au titre de l'exploitation d'un hôtel de tourisme situé à Saint-Gilles les Bains à La Réunion ; que ce refus a été opposé à la société requérante au motif que l'exploitation de cet hôtel ne représentait qu'une « extension d'activité » et ne relevait pas des dispositions susmentionnées de l'article 208 quater réservées aux activités nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE BOURBON exploitait une résidence hôtelière et un village de vacances dans l'île de La Réunion ; que l'exploitation d'un hôtel de tourisme est une activité différente de celles déjà exercées et doit être regardée comme nouvelle au sens des dispositions précitées du b de l'article 208 quater ; que, par suite le refus opposé à la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE BOURBON n'est pas légalement fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du 29 juin 1994 ; qu'elle est donc fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 11 décembre 1996 ainsi que la décision du ministre du budget en date du 29 juin 1994 sont annulés.

97BX31057 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX31057
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx31057 ?
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